Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ".
Par un jugement n° 1412775/2-2 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par requête sommaire et mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 3 et 18 février 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1412775/2-2 du 8 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeB....
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen d'annulation invoqué par le préfet est mal fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
2. Considérant que, par l'arrêté contesté du 21 janvier 2014, le préfet de police a refusé de délivrer à MmeB..., ressortissante algérienne née le 13 octobre 1973 à Alger, un certificat de résidence sollicité sur le fondement des articles 6-1 et 7 b de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour prononcer l'annulation de cet arrêté et enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", les premiers juges ont estimé que la décision contestée portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; que le préfet de police conteste que tel soit le cas aux motifs que deux des soeurs de Mme B...résident en Algérie et que l'intéressée, âgée de 41 ans et célibataire sans charge de famille, est certes arrivée en France en 2002, mais uniquement dans le but d'y poursuivre des études ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme B...vit en France depuis 2002, où elle a résidé de façon régulière entre le 5 novembre 2002 et le 22 janvier 2013 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant "; qu'ainsi, après avoir obtenu un diplôme d'études approfondies en biosciences de l'environnement, chimie et santé au titre de l'année universitaire 2002-2003 conféré par l'Université d'Aix-Marseille, l'intéressée a été inscrite auprès de l'Université Pierre et Marie Curie, entre 2005 et 2012, en vue de préparer une thèse de doctorat en histoire et archéologie des mondes anciens et a, par ailleurs, effectué des missions ponctuelles en qualité d'archéobotaniste ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle exerce une activité salariée depuis plusieurs années, certes sans rapport avec son cursus universitaire, d'autre part, que sa mère et l'un de ses six frères vivent en France sous couvert d'une carte de résident, ses cinq autres frères étant Français et son père s'étant éteint en France en 2011 alors qu'il était également titulaire d'une carte de résident, étant par ailleurs précisé que l'intimée a, le 12 août 2010, sollicité, en vain, sa naturalisation ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté du 21 janvier 2014, par lequel le préfet de police a refusé d'admettre au séjour Mme B..., porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2014 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 novembre 2015.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00482