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03/11/2015 | FRANCE | N°15PA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 novembre 2015, 15PA00471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1405940/2-3 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015

, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405940/2-3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1405940/2-3 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405940/2-3 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait, dès lors que le préfet de police la désigne comme étant de nationalité " marocaine ", qu'il considère qu'elle serait entrée en France avec un faux passeport et qu'elle ne disposerait que d'un contrat de travail ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que sa situation constitue un motif exceptionnel ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle établit être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation concernant l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- le préfet de police a entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 22 juin 1972 à Kinshasa, entrée en France, selon ses déclarations, le

24 juillet 2009, a fait l'objet à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2011, d'un premier refus de séjour le 17 mai 2011 assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; que reçue le 12 août 2013 dans les services de la préfecture de police, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; que le préfet de police a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 27 février 2014 ; que par une requête enregistrée à la Cour le

3 février 2015, Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1405940/2-3 en date du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le préfet de police aurait, selon elle, entaché sa décision d'erreurs de fait, dès lors que l'arrêté attaqué fait mention à tort de ce qu'elle serait de nationalité marocaine, alors qu'elle est ressortissante de la République démocratique du Congo, qu'elle serait entrée en France avec un faux passeport, et qu'elle ne disposerait que d'un contrat de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de plume relative à la nationalité de MmeA..., le préfet de police a régulièrement examiné la demande de l'intéressée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'accord franco-marocain ; que Mme A...a en outre produit à l'appui de sa demande un passeport, lequel est un " passeport d'emprunt " comme elle l'a déclaré elle-même lors de sa demande d'asile, dont plusieurs anomalies permettent d'en présumer le caractère frauduleux ainsi que l'en a informée le préfet de police dans la décision portant rejet de son recours gracieux ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier, notamment de la note du 23 octobre 2013 adressée au directeur du renseignement de la préfecture de police, que le préfet de police a examiné non seulement le contrat de travail mais également les bulletins de paie présentés par Mme A... au titre des années 2010 à 2013, lesquels ont été établis par une société radiée des fichiers de l'URSSAF depuis le 31 décembre 2006 ; qu'ainsi l'erreur purement matérielle relative à la nationalité de la requérante qui ne suffit pas à considérer que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...n'a pas eu d'incidence sur le traitement de la demande de celle-ci ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant, d'une part, que Mme A...soutient qu'elle justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, dès lors qu'elle est en France depuis 2009, qu'elle souffre d'une pathologie gynécologique dont les méthodes de soins ne sont pas disponibles en Afrique, qu'elle maîtrise parfaitement le français, que son centre d'intérêt personnel est en France et qu'elle produit des fiches de paie pour la période de 2010 à 2014 ; que, toutefois, comme l'a jugé le tribunal administratif, il est constant que Mme A...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'au demeurant les pièces qu'elle produit, à savoir des ordonnances ainsi que des bilans d'examens médicaux, ne permettent pas d'établir qu'elle souffrirait d'une affection d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle ne saurait en outre se prévaloir de certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée ; qu'en outre, si elle a déclaré à la préfecture de police être dépourvue d'attaches familiales en France et dans son pays d'origine, elle a néanmoins, devant les premiers juges, produit un document renseigné lors de sa demande d'asile mentionnant qu'elle était mère d'un petit garçon né le 22 janvier 2000 à Kinshasa et que ses parents ainsi au moins qu'une de ses deux soeurs nées en 1966 et 1971 résidaient à Kinshasa ; qu'aucune des autres circonstances dont la requérante se prévaut ne constitue un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, que si Mme A...produit une promesse d'embauche, celle-ci datée du 8 avril 2014 est postérieure à la décision attaquée ; que si elle se prévaut de l'activité professionnelle en qualité " d'agent de propreté " qu'elle aurait exercée de 2010 à 2013, cette circonstance ne peut être regardée à elle seule comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu rejeter la demande de titre de séjour de MmeA... ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que le préfet de police a méconnu les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, en ce qu'elle justifie de cinq années de séjour et qu'elle est bénéficiaire d'une promesse d'embauche depuis le 8 avril 2014 ; que toutefois, les énonciations de ladite circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'en outre, comme cela a été dit au point précédent, Mme A...ne peut valablement se prévaloir d'une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de séjour en France de MmeA..., laquelle a déclaré avoir un enfant, ses parents et une soeur résidant en République démocratique du Congo, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que le préfet de police n'indique pas l'ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de MmeA..., cette décision est suffisamment motivée ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à MmeA... ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A...soutient qu'elle encourt de graves dangers en cas de retour dans son pays d'origine en raison des informations qu'elle aurait divulguées alors qu'elle travaillait au ministère du Plan congolais et qui ont conduit à son arrestation le 11 mai 2009 au cours de laquelle elle aurait été torturée et violée ; qu'elle soutient également que les services de renseignement de son pays sont toujours à sa recherche et qu'ils ont interrogé ses parents en ce sens ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient elle ne produit aucun témoignage se rapportant à la visite des services de renseignement chez ses parents ; qu'elle se borne à produire devant la Cour la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et mentionnant que ses assertions se sont avérées peu convaincantes concernant le motif et les circonstances de son interpellation à Kinshasa en 2009, que ses conditions de détention ont fait l'objet d'une description laconique, que l'évocation de son évasion a été rapportée en des termes stéréotypés et que les documents originaux qu'elle a produits ne sauraient étayer utilement ses dires ; que le rapport de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo dont elle se prévaut porte sur des violations des droits de l'homme commises entre le 26 novembre et 25 décembre 2011 dans le contexte des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées en 2011 ; que Mme A... n'établit pas de façon crédible appartenir à un mouvement d'opposition ; qu'ainsi, Mme A...ne produit devant la Cour aucun élément nouveau de nature à établir qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00471

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N° 15PA0471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00471
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUKHARI-SAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-03;15pa00471 ?
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