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03/11/2015 | FRANCE | N°14PA04333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 novembre 2015, 14PA04333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Crédit industriel et commercial a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1405601/1-1 du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 23 octobre 201

4 et 1er mai 2015, la société Crédit industriel et commercial, représentée par Me A..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Crédit industriel et commercial a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1405601/1-1 du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 23 octobre 2014 et 1er mai 2015, la société Crédit industriel et commercial, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1405601/1-1 du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 12 06 05399 émis le 29 juin 2012 et rendu exécutoire le 10 juillet 2012 pour avoir paiement de l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de prononcer la décharge de cette amende, d'un montant de 809 744 euros pour l'année 2008 et de 801 094 euros pour 2009 compte tenu des dégrèvements prononcés le 15 novembre 2012.

Elle soutient que :

- l'amende est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'article 1739 du code général des impôts que l'ordonnance du 7 décembre 2005 n'a pu procéder à la recodification, à l'article 1739 du code général des impôts, de l'article 1756 bis du même code, qui avait été abrogé par l'article 4, 41°, de l'ordonnance du 14 décembre 2000 ;

- la procédure d'établissement des amendes litigieuses est irrégulière pour être intervenue dans le cadre d'une vérification de comptabilité qui, prévue à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, ne peut pas porter sur ce type de sanction de nature administrative et faute de publication du décret pourtant prévu à l'article 1739 du code général des impôts ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les agents de la direction des vérifications nationales et internationales étaient compétents pour constater les infractions ayant donné lieu aux amendes en cause ;

- les dispositions de l'article 1739 du code général des impôts sont entachées d'inconstitutionnalité pour non-respect du principe de proportionnalité des peines ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que l'administration lui a infligé l'amende en cause en tant qu'à hauteur de 31 687,57 euros, elle porte sur des livrets A transférés sur lesquels elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015 sous forme dématérialisée, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Un moyen d'ordre public a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été soulevé par la Cour le 30 septembre 2015, tiré de ce que les conclusions, formulées à titre subsidiaire, tendant à ce que l'amende litigieuse soit réduite de 31 687,57 euros sont devenues sans objet du fait du prononcé d'une telle réduction par l'arrêt n° 13PA04277 du 29 septembre 2015 de la Cour de céans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 56-760 du 2 août 1956 ;

- la loi n° 2007-1744 du 17 décembre 2007 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et, notamment, le 4 du I de son article 146 ;

- l'ordonnance n° 2000-1233 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;

- l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;

- le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

- le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la société Crédit industriel et commercial.

1. Considérant que la société anonyme Crédit industriel et commercial (CIC) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le service a notamment relevé des infractions aux règles relatives à l'épargne réglementée, à vue ou à moins de cinq ans, et lui a, en conséquence, infligé l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts, pour un montant de 821 148 euros au titre de l'année 2008 et de 805 548 euros au titre de l'année 2009, mise en recouvrement par avis du 29 juin 2012 après respect de la procédure prévue à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, consécutivement au rejet partiel, le 15 novembre 2012, de sa réclamation préalable du 2 août 2012, la société Crédit industriel et commercial a, derechef, saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement attaqué n° 1405601 du 17 septembre 2014, a rejeté sa demande en décharge formée par la société Crédit industriel et commercial, après avoir, par un précédent jugement n° 1216768 du 18 octobre 2013, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel susmentionné du 15 novembre 2012 et rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par arrêt n° 13PA04277 du 29 septembre 2015, la Cour de céans a réduit de 31 687,57 euros le montant de l'amende mise à la charge de la société Crédit industriel et commercial au titre de l'année 2009 ; qu'il suit de là que les conclusions, formulées à titre subsidiaire par la société appelante, tendant à ce que l'amende contestée soit réduite de ce montant, lequel correspond à la fraction de l'amende infligée pour dépassement du plafond légal des seuls livrets A " entrants " au cours de l'année 2009 sont, ainsi que la Cour l'a relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative par courrier notifié aux parties le 30 septembre 2015, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'absence de base légale de l'article 1739 du code général des impôts :

3. Considérant que la société Crédit industriel et commercial soutient que l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 n'a pu procéder à la recodification, à droit constant, de l'article 1756 bis du code général des impôts sous l'article 1739 du même code, sur lequel s'est pourtant fondée l'administration fiscale pour lui infliger l'amende litigieuse, au motif qu'à la date de l'ordonnance du 7 décembre 2005, l'article 1756 bis devait être regardé comme ayant d'ores et déjà été abrogé par l'effet du 41° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1233 du 14 décembre 2000, lequel avait abrogé l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956, codifié à l'article 1756 bis du code général des impôts en 1971 ;

4. Considérant, toutefois, que s'il est exact que le 41° de l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 a abrogé " l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956 ", l'article 3 de cette ordonnance dispose que " les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code monétaire et financier " ; qu'il suit de là que le contenu de l'article 17 de la loi du 2 août 1956, alors codifié à l'article 1756 bis du code général des impôts, a nécessairement été repris à l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, lequel est issu de l'ordonnance du 14 décembre 2000, d'ailleurs ratifiée au 2° du I de l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ; que, dans ces conditions, le contenu de l'article 17 de la loi du 2 août 1956 n'ayant pas été abrogé par l'ordonnance du 14 décembre 2000, mais simplement transféré à l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, la société Crédit industriel et commercial n'est pas fondée à soutenir que l'amende litigieuse n'avait plus de base légale depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 décembre 2000, ce transfert du contenu de l'article 17 de la loi du 2 août 1956 vers l'article L. 312-3 du code monétaire et financier ayant, en outre, permis le maintien en vigueur de l'article 1756 bis du code général des impôts jusqu'à sa recodification à l'article 1739 de ce code par le 8 de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ;

En ce qui concerne la compétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts, repris à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier, qui se substitue à l'article L. 312-3 de ce dernier code : " Nonobstant toutes dispositions contraires, i1 est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes, des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés./ Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. / Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions " ; qu'aux termes de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier: " Les infractions aux dispositions de l'article L. 231-35 sont constatées comme en matière de timbre : / - par les comptables publics compétents ; / - par les agents des administrations financières./ Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie " ; qu'aux termes de l'article D. 351-1 de ce code : " Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 [devenu L.221-36] et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales " ;

6. Considérant que la société Crédit Industriel et Commercial soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-36 du code précité, les faits constitutifs des infractions en cause n'ont pas été constatés à la requête du " ministre chargé de l'économie ", mais à celle du " ministre chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ", ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 22 décembre 2011 par deux agents de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) ;

7. Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 221-36 confèrent compétence pour constater les infractions litigieuses à l'ensemble des agents des administrations financières sans distinction selon leur ministère de rattachement, qui peut évoluer en fonction de la dénomination des départements ministériels et de la répartition des compétences entre les ministres ; que la DVNI, relevant de la direction générale des impôts jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 puis de la direction générale des finances publiques, est une administration financière au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier ; que si durant la période en litige, la direction générale des impôts, puis la direction générale des finances publiques, dont relève la DVNI, ont été rattachées au seul ministre du budget et non plus conjointement au " ministre chargé de l'économie ", à l'exception des attributions ayant trait à la législation fiscale en vertu du décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010, cette seule circonstance, alors même qu'elle n'a pas donné lieu à une adaptation de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, est, contrairement à ce que soutient le CIC, restée sans incidence, eu égard à l'intention des auteurs des dispositions précitées, sur la compétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales pour constater les infractions relevées par le procès-verbal dressé le 22 décembre 2011 par deux agents de cette direction à la requête du ministre chargé du budget, seule autorité ministérielle ayant alors autorité sur la DVNI ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement des amendes litigieuses :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables./ Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données ou traitements informatiques qui concourent directement ou in directement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements (...) " ;

9. Considérant que la société CIC a reçu un avis daté du 17 janvier 2011 l'informant qu'elle ferait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations concourant à la formation de son résultat propre au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courue du 1er avril au 31 décembre 2009 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des opérations de contrôle, engagées le 22 février 2011, les agents vérificateurs ont, par courrier du 1er avril suivant, informé la contribuable de leur souhait de mettre en oeuvre des traitements informatiques dans les conditions prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts est susceptible d'être régulièrement infligée dès lors que l'infraction qu'elle sanctionne a pu être relevée par un procès-verbal dressé par des agents compétents pour ce faire, ainsi que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, la double circonstance que les infractions litigieuses aient été relevées à l'occasion d'une vérification de comptabilité et que, selon la société requérante, de telles amendes ne revêtiraient pas la nature d'un impôt, ni même d'une pénalité ou d'une sanction fiscale, mais celle d'une " sanction administrative ", est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des amendes litigieuses, lesquelles ont été constatées et recouvrées conformément aux dispositions des articles L. 221-36 et D. 351-1 du code monétaire et financier, étant précisé que si la société requérante relève, en outre, que l'article L. 351-2 de ce code a été abrogé par l'article 8 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, son contenu a, en tout état de cause, été repris à l'identique à l'article L. 221-36 dudit code, créé par ce même article 8 de la loi du 17 décembre 2007 ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit, par voie de conséquence, être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des amendes litigieuses :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que ces stipulations sont applicables à la contestation de l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts qui, dès lors qu'elle présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise à réprimer et n'a pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice constitue, même si le législateur a laissé le soin de l'établir et de la prononcer à l'autorité administrative, une " accusation en matière pénale " au sens de ces stipulations ;

12. Considérant que les dispositions des articles 1739 du code général des impôts et L. 312-3 du code monétaire et financier proportionnent l'amende qu'elles instituent aux sommes sur lesquelles porte l'infraction qu'elle vise à réprimer ; que, compte tenu de l'assiette ainsi retenue, le montant de cette amende ne revêt pas un caractère excessif, alors même que toute infraction constatée donne lieu à une amende ne pouvant être inférieure à 75 euros, eu égard à la modestie de ce dernier montant au regard de la finalité de la sanction, qui poursuit un objectif d'intérêt général et doit être suffisamment dissuasive ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction instituée par ces dispositions méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales dont est notamment tiré le principe de proportionnalité des peines, doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que, hors le cas où il est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'examiner la conformité d'une disposition législative à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1739 du code général des impôts et L. 312-3 du code monétaire et financier seraient contraires au principe de proportionnalité des peines prévu à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Crédit industriel et commercial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à hauteur des conclusions restant en litige devant la Cour ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Crédit industriel et commercial au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la décharge partielle prononcée par l'arrêt n° 13PA04277 du 29 septembre 2015 de la Cour de céans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Crédit industriel et commercial est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Crédit industriel et commercial et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04333


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VIGOUROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 03/11/2015
Date de l'import : 13/11/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA04333
Numéro NOR : CETATEXT000031426706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-03;14pa04333 ?
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