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03/11/2015 | FRANCE | N°13PA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 novembre 2015, 13PA00148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1113841/2-3 du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à M. A...a

u titre de l'année 2003, en premier lieu, à raison d'une réduction de 55 886 euros de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1113841/2-3 du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à M. A...au titre de l'année 2003, en premier lieu, à raison d'une réduction de 55 886 euros de sa base imposable, en second lieu, à raison des effets de la substitution de la catégorie des traitements et salaires à celle des revenus de capitaux mobiliers pour l'imposition de la somme de 294 114 euros, d'autre part, prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré afférente au supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en recouvrement à l'encontre de l'intéressé à raison d'un rehaussement de sa base imposable de 204 941 euros au titre de l'année 2003 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 janvier et 13 mai 2013, 6 janvier, 1er mars et 31 mars 2014, 28 mars, 12 mai et 1er juillet 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1113841/2-3 du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2007, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 juillet 2005, auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 2004 après le dégrèvement de 99 822 euros prononcé le 7 juillet 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation quant au chef de rectification relatif à la taxation des charges sociales sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et pour contradiction entre les motifs et son dispositif s'agissant des majorations pour manquement délibéré appliquées au rappel afférent à sa rémunération en qualité de gérant ;

- les procédures d'imposition afférentes aux années 2003 et 2004 sont irrégulières pour méconnaître les articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales et, concernant la seule année 2003, avoir été menée à son terme sans nouvelle proposition de rectification malgré une substitution de motifs au stade de la réponse aux observations du contribuable ;

- les impositions sont mal fondées dès lors que, au titre de 2003, s'agissant de la taxation des charges sociales sur le fondement de l'article 109, le service n'établit pas qu'il en ait appréhendé le montant eu égard, notamment, à la situation de trésorerie de la SARL Elysées Construction et, s'agissant de la taxation entre ses mains de l'avantage occulte, l'acte anormal de gestion allégué par le service, consistant pour cette SARL à lui avoir cédé un logement à un prix très inférieur à celui du marché, n'est pas établi, que la cession a, en tout état de cause, été réalisée en 2002, année de signature de l'acte synallagmatique, ce que rappelle la doctrine référencée 8 A 1131 n° 3 du 15 novembre 2001 et 8 M 1 04 du 14 janvier 2004 et l'intention de libéralité n'est pas démontrée par le fisc, c'est en dernier lieu à tort que le service lui a refusé le bénéfice de la cascade complète en lui opposant le non respect, par la SARL, du délai de 30 jours dès lors que ce délai n'a pas été mentionné sur la réponse aux observations du contribuable adressée à la SARL et qu'au titre de 2004, la totalité des consommations afférentes au logement sis avenue Kléber ne peuvent être taxées entre ses mains comme avantage en nature dès lors qu'il n'a pas eu la jouissance exclusive de ce logement, que le logement sis rue Clamart constituant sa résidence principale, sa cession était exonérée d'impôt au titre de la plus-value et que c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de la cascade complète pour non-respect, par la SARL Elysées Construction, du délai de 30 jours étant donné que ce délai n'avait pas été porté en temps utile à la connaissance de cette société ;

- s'agissant de l'année 2004, les majorations pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le service a modifié leur motivation au stade de la réponse aux observations du contribuable non signée par un inspecteur principal et ces majorations sont mal fondées faute pour le service d'établir un quelconque montage.

Vu le mémoire en défense et les nouveaux mémoires, enregistrés respectivement les 15 avril et 12 août 2013, 13 mars et 8 avril 2014 ainsi que le 2 juin 2015, présentés par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 27 août 2015, a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de M.A....

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Elysées Construction, dont M. A...était le gérant et détenait 99,99 % des parts sociales, le service a réintégré aux résultats de cette société diverses charges qu'il a estimées injustifiées au titre notamment des exercices clos en 2003 et en 2004 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces concernant M.A..., les rehaussements d'assiette correspondants ont, par ailleurs, été regardés par le service comme des revenus distribués, imposables entre les mains de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en outre, au cours de ce contrôle sur pièces, le service a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu au titre de la plus-value dégagée lors de la cession, le 21 décembre 2004, d'un logement sis 12, avenue Kléber à Paris 16ème au motif que ce logement ne pouvait être regardé comme étant la résidence principale du contribuable ; que M. A...relève appel du jugement du 8 novembre 2012 en tant que, par ce dernier, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu de façon suffisamment motivée aux moyens, invoqués dans son mémoire du 28 septembre 2012 enregistré au greffe du tribunal le 3 octobre suivant, tirés de ce que les 130 000 euros, inscrits le 31 décembre 2003 au compte de charges n° 645 dans la comptabilité de la société Elysées Construction, ne pouvaient pas être regardés comme des revenus distribués dès lors que cette somme n'était pas sortie du patrimoine social au 31 décembre 2003 faute d'avoir été versée aux organismes sociaux et faute pour l'administration d'avoir établi à cette même date l'existence d'un désinvestissement à due concurrence et de ce qu'il n'avait pas pu disposer de cette somme compte tenu de la situation de trésorerie de la société ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen a été articulé par M. A...pour contester le bien-fondé du rehaussement de 130 000 euros au regard des seules dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, tandis qu'il résulte de l'instruction et, notamment, tant de la proposition de rectification du 25 novembre 2005 que de la réponse aux observations du contribuable du 19 juin 2006, que le service a fondé le redressement en cause sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code, ne se référant au 2° du 1 de cet article qu'à titre surabondant ; que le tribunal n'étant pas tenu de répondre à un moyen inopérant, le grief tiré de l'insuffisance de motivation dont le jugement attaqué est entaché sur ce point ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du point 29 du jugement attaqué qu'alors que les premiers juges ont estimé que le service n'établissait pas le manquement délibéré de M. A... s'agissant des sommes inscrites en charges à payer, le 31 décembre 2003, dans la comptabilité de la société Elysées Construction, que le service avait imposées, entre les mains de l'intéressé, à hauteur de 350 000 euros que le tribunal a ramenés à 294 114 euros, le dispositif de ce jugement ne prononce pas la décharge de la majoration pour manquement délibéré s'y rapportant ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est sur ce point, entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et à en obtenir, dans cette mesure, l'annulation ;

5. Considérant qu'il résulte du point précédent qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, comme il sera fait aux points 31 à 34, sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal en tant seulement qu'elle portait sur les conclusions à fin de décharge de la majoration pour manquement délibéré afférentes au supplément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans la base imposable de M.A..., de la somme de 294 114 euros au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'année 2003 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu émis le 31 décembre 2007 par la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest au titre de l'année 2003 serait irrégulier pour ne pas tenir compte d'une imposition supplémentaire mise en recouvrement le 31 mai 2007 au titre de la même année est inopérant ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'avis d'imposition a été établi le 31 mai 2007 par la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine à la suite d'un courrier adressé le 19 décembre 2006 par M. A...au centre des impôts

d'Issy-les-Moulineaux Sud faisant état de rémunérations de 294 114 euros qu'il avait omis de déclarer au titre de 2003, d'autre part, que les droits mis en recouvrement en résultant par l'avis du 31 mai 2007 ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement total en date du 24 septembre 2008 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

8. Considérant que la proposition de rectification du 25 novembre 2005, qui annule et remplace celle du 16 novembre 2004, après avoir rappelé qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la SARL Elysées Construction ainsi qu'au contrôle sur pièces du dossier personnel de M.A..., mentionne que cette société a comptabilisé, au 31 décembre 2003, des charges à payer de 350 000 euros intitulées " salaires et appointements Thomas A...2003 " et de 130 000 euros intitulées " charges sociales ", et expose les divers motifs de fait et de droit qui ont conduit le service à penser que ces sommes avaient été mises à la disposition de l'intéressé au 31 décembre 2003, après avoir rappelé que ce dernier était gérant et associé majoritaire de la société Elysées Construction ; que M.A..., qui relève que cette proposition de rectification, à la différence de celle du 16 novembre 2004, précise en outre qu'il n'a pas conclu de contrat de travail avec la société Elysées Construction, en déduit que cette dernière information n'a pas été obtenue au cours de la vérification de comptabilité de cette société dès lors que ce contrôle se serait achevé sur place le 10 novembre 2004 ; qu'outre que, contrairement à ce que soutient M. A..., cette seule circonstance n'implique pas nécessairement que cette information ait été obtenue du service auprès d'un tiers et après la vérification de comptabilité de la société Elysées Construction, la proposition de rectification en cause indique, précisément, qu'elle fait suite " aux diverses correspondances échangées entre la SARL Elysées Construction et le service et à l'entrevue qui s'est déroulée dans nos bureaux le 14 septembre 2005 " ; que, dans ces conditions, M.A..., d'ailleurs représentant légal de la société Elysées Construction en sa qualité de gérant, n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification critiquée ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 76 B faute de préciser l'origine de ce seul renseignement dont, outre qu'il est nécessairement connu du contribuable lui-même, il n'a au demeurant pas demandé que lui soient communiqués les éventuels documents qui en auraient été le support ;

9. Considérant que M. A...formule une critique de même nature à l'encontre de la proposition de rectification du 25 novembre 2005 s'agissant de la réintégration, dans sa base imposable, de l'avantage occulte résultant de la cession à un prix anormalement bas, par la SARL Elysées Construction et à son profit, d'un logement sis à Clamart, en relevant que cette proposition de rectification, à la différence de celle du 16 novembre 2004, mentionne en outre que l'avant-contrat de vente du logement n'a pas été présenté à la formalité de l'enregistrement pour en déduire que cette dernière information n'a pas été obtenue au cours de la vérification de comptabilité de cette société dès lors que ce contrôle se serait achevé sur place le 10 novembre 2004 ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 25 novembre 2005 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, alors surtout que cet élément ne figure dans l'acte de procédure critiqué qu'à titre de simple remarque visant à justifier que les mutations retenues à titre de comparables soient antérieures à la signature de l'acte authentique, le 1er août 2003, et non point à celle de l'avant-contrat, le 24 octobre 2002, étant en outre précisé que les mutations ayant servi de base à la rectification en cause sont intervenues entre le 6 juillet 2001 et le 3 juillet 2003 ;

10. Considérant, en outre, que M. A...soutient que la réponse aux observations du contribuable du 19 juin 2006 ne satisfait pas davantage aux prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales au motif que, s'agissant de la rectification relative à l'avantage occulte mentionné au point précédent, cet acte de procédure fait état de " constatations effectuées sur place ", ce qui lui interdirait de discuter utilement la teneur et, à tout le moins, l'origine, des renseignements ainsi obtenus par le service ;

11. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable critiquée énonce certes que " les constatations effectuées lors du contrôle sur place ont mis en évidence que le lot 11 d'une superficie de 131,50 m2 (...) était l'appartement témoin de l'immeuble faisant l'objet d'une rénovation et qu'il n'était donc pas brut de béton ; en effet il a été relevé sur place que les marché passés de travaux avec les différents corps de bâtiment mentionnaient que l'appartement répertorié lot 11 était l'appartement témoin du programme de rénovation ", mais poursuit, de façon précise, en mentionnant la raison sociale des entreprises étant intervenues dans l'appartement témoin ainsi que les factures, avec leurs numéros, leurs dates, leurs émetteurs et leurs montants ; que, dans ces conditions, M.A..., par ailleurs représentant légal de la société Elysées Construction, venderesse de l'immeuble et, notamment, de l'appartement témoin ici en cause, n'est pas fondé à soutenir que l'acte de procédure qu'il critique n'aurait pas respecté les prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ;

13. Considérant, d'une part, que M.A..., après avoir relevé que la proposition de rectification du 25 novembre 2005, de même d'ailleurs que celle du 16 novembre 2004, mentionne que la SARL Elysées Construction lui a cédé " un appartement à aménager " tandis que la réponse à ses observations du 19 juin 2006 indique que l'appartement en cause " faisait l'objet d'une rénovation et n'était donc pas brut de béton ", en déduit que le service a, au stade de la réponse aux observations du contribuable, procédé à une substitution de motif ;

14. Considérant, toutefois, que, contrairement à ce que soutient M.A..., pareille modification dans le descriptif du logement ne peut être regardée comme une substitution de motif, lequel demeure fondé sur l'acte anormal de gestion qu'a commis la société Elysées Construction, qui exerce l'activité de marchand de biens, en cédant un logement à un prix anormalement bas à son gérant dans l'intention de lui accorder une libéralité ; qu'au surplus, d'une part, les précisions contenues dans l'acte de procédure du 19 juin 2006 visent à répondre aux observations du contribuable qui contestait que le prix de vente du logement litigieux fût anormalement bas en critiquant la pertinence des comparables retenus par le service, d'autre part, l'expression " appartement à aménager ", seule utilisée dans la proposition de rectification du 25 novembre 2005, ne fait en réalité que reprendre les termes utilisés par la promesse de vente conclue le 24 octobre 2002 entre les parties ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée au motif que l'administration se serait, à tort, abstenue de lui notifier une nouvelle proposition de rectification fondant le redressement sur un motif prétendument différent ;

15. Considérant, d'autre part, que M.A..., qui avait spontanément déclaré une rémunération de gérant majoritaire d'un montant de 350 000 euros au titre de 2004, a, par courrier du 4 décembre 2006, demandé à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest que ce montant fût ramené à 55 886 euros au titre de 2004 et que le solde, soit 294 114 euros, fût imposé au titre de l'année 2003 ; que, par ailleurs, le centre des impôts d'Issy-les-Moulineaux a adressé au requérant une proposition de rectification datée du 26 décembre 2006 concernant un rehaussement de son revenu imposable de 294 114 euros dans la catégorie des traitements et salaires, dont le supplément d'impôt sur le revenu correspondant a été mis en recouvrement par avis du 31 mai 2007 tandis que l'intéressé avait reçu, de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Ouest, une proposition de rectification du 25 novembre 2005 portant, notamment, sur un rehaussement de son revenu imposable de 350 000 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dont le supplément d'impôt sur le revenu a été mis en recouvrement le 31 décembre 2007; que, compte tenu de la chronologie, M. A...soutient que la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest aurait dû, avant la mise en recouvrement du 31 décembre 2007, procéder à la notification d'une nouvelle proposition de rectification après celle du 25 novembre 2005 pour l'informer que, nonobstant la proposition de rectification du 26 décembre 2006 émanant du service des impôts d'Issy-les-Moulineaux suivie d'une mise en recouvrement le 31 mai 2007, elle maintenait son intention de rehausser sa base imposable de 350 000 euros, qui incluaient pourtant les 294 114 euros mentionnés dans la proposition du 26 décembre 2006 ; que si l'intéressé soutient qu'à défaut de notification d'une nouvelle proposition de rectification, le service l'a privé de la garantie consistant à produire ses observations compte tenu de la mise en recouvrement d'un supplément d'impôt le 31 mai 2007, il résulte de l'instruction que le dégrèvement d'office, prononcé par l'administration le 28 septembre 2008, a mis fin à la double imposition partielle, seul nouveau grief dont le contribuable aurait, en tout état de cause, alors pu utilement se plaindre suite à la mise en recouvrement du 31 mai 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les charges sociales :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, des actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ", qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que M. A...n'ayant pas accepté la rectification qui lui a été notifiée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration supporte la charge de la preuve de l'appréhension, par l'intéressé, des sommes en cause ;

17. Considérant que la SARL Elysées Construction a inscrit dans sa comptabilité, le 31 décembre 2003, un montant de 130 000 euros correspondant aux charges dues aux organismes sociaux à raison de la rémunération de 350 000 euros, elle-même inscrite en charges à payer, due à M. A...en sa qualité de gérant majoritaire de cette société ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Elysée Construction, le service a remis en cause le caractère fiscalement déductible de cette charge de 130 000 euros, qu'il a réintégrée au résultat de cette société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, estimant que la charge ainsi comptabilisée ne respectait pas les conditions posées à l'article 39-1 du code général des impôts, faute pour cette dette de revêtir à cette date un caractère certain dans son principe et dans son montant, dès lors que la société n'établissait pas avoir pris un quelconque engagement de rémunérer l'intéressé au titre de l'année 2003 et n'avait pas déclaré cette rémunération aux organismes sociaux, étant en outre précisé que les cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération d'un gérant majoritaire, qui relève non pas du régime général mais, par application combinée des articles L. 311-3,11° et R. 241-2,3° du code de la sécurité sociale, du régime social des indépendants (RSI), sont dues personnellement par le gérant ; qu'à l'occasion du contrôle sur pièces dont le dossier de M. A...a fait l'objet, le service a alors regardé cette somme de 130 000 euros comme constituant des revenus distribués, qu'il a taxés entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

18. Considérant que M.A..., en sa qualité de gérant et d'associé détenant 99,99 % des parts de la société Elysées Construction et compte tenu de son rôle dans la société, doit être regardé comme étant à l'origine de l'inscription de la charge litigieuse de 130 000 euros dans la comptabilité de cette société et comme le maître de l'affaire, circonstance qu'a relevée le service notamment dans la proposition de rectification du 25 novembre 2005, pour en déduire qu'il était en mesure de prélever la somme litigieuse au plus tard le 31 décembre 2003 ; que, toutefois, pour combattre cette présomption d'appréhension à son profit des 130 000 euros en cause, M. A...a produit une copie d'un extrait du bilan de la SARL Elysées Construction faisant état d'un montant de disponibilités s'élevant à 294 114 euros ; que les premiers juges en ont alors déduit, par le jugement attaqué qui est devenu définitif sur ce point, que l'intéressé établissant avoir été de ce fait dans l'impossibilité de prélever une somme excédant 294 114 euros, il y avait par suite lieu de ramener de 350 000 à 294 114 euros le montant imposable entre les mains de M. A...au titre de sa rémunération de gérant majoritaire, dont les 130 000 euros seuls ici en cause représentent les charges sociales y afférentes ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M.A..., qui se réfère sur ce point au jugement attaqué, est fondé à demander à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités s'y rapportant, correspondant à la réduction de 130 000 euros de sa base imposable dans la catégorie des capitaux mobiliers au titre de l'année 2003 ;

En ce qui concerne l'acte anormal de gestion constitué par la vente d'un logement à un prix anormalement bas et l'avantage occulte en résultant :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

20. Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société d'octroyer, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

21. Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la SARL Elysées Construction, le service a constaté que celle-ci avait, par acte authentique du 1er août 2003, cédé au profit de M. A...un logement de 131,5 m2 ainsi que deux places de stationnement sis à Clamart, au prix total de 83 846 euros, soit 635 euros le m2 ; que, se fondant sur des mutations concernant trois biens comparables, le service a estimé que la valeur vénale du bien acquis par M. A...s'élevait en réalité à 288 787 euros et a, par suite, regardé cette transaction comme relevant d'un acte anormal de gestion de la part de la société et comme constituant, pour M. A..., un avantage occulte à hauteur de 204 941 euros, soit la différence entre 288 787 et 83 846 euros ;

22. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le service a, à tort, écarté le prix de trois lots sis dans le même immeuble et cédés en moyenne 665 euros le m2 entre le 5 août et le 6 novembre 2002, il résulte de l'instruction que ces lots, qualifiés de " locaux " dans les actes notariés y afférents, sont des duplex en sous-sol et en rez-de-chaussée ; que le logement acquis par M. A...étant situé au 1er étage, c'est à juste titre que le service a écarté ces lots des comparables ;

23. Considérant, toutefois, que M. A...soutient que la méthode des millièmes, dont a fait application le service pour évaluer le logement qu'il a acquis par rapport aux trois comparables mentionnés au point 21, est moins pertinente que celle de la surface habitable et fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le recours à cette seconde méthode ramène alors la valeur vénale de son logement de 288 787 à 238 146 euros ; qu'en outre, et surtout, M. A...produit, pour la première fois en cause d'appel, les actes notariés justifiant que les cessions intervenues en 2003 portant sur trois autres logements situés dans le même ensemble immobilier et ayant, comme le sien, vue " sur le cimetière et la caserne de pompiers " à la différence des trois comparables retenus par le service, font ressortir un prix au m2 de 1 136 euros, ce qui ramène la valeur vénale de son logement à 149 427 euros ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au fait que les logements ayant également vue " sur le cimetière et la caserne de pompiers " étaient " à aménager ", que le prix acquitté par M. A...portait sur un logement qui doit, en réalité, être regardé comme partiellement aménagé et incluait deux places de stationnement, il sera fait une juste appréciation de la valeur vénale du logement acquis en la fixant à 175 000 euros ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander que sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'avantage occulte dont s'agit soit ramenée de 204 941 euros à 91 154 euros, soit la différence entre 175 000 et 83 846 euros, correspondant à une réduction de 113 787 euros de sa base imposable au titre de l'année 2003 et, par suite, à demander à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;

25. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la SARL Elysée Construction a cédé à M.A..., au prix de 83 846 euros, un logement et deux places de stationnement dont la valeur vénale s'élevait en réalité à 175 000 euros ; que le service a relevé, notamment dans la proposition de rectification du 25 novembre 2005, que cette opération n'avait pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elle n'avait pas eu de contrepartie, ce que ne dément pas le requérant ; qu'en outre, il est constant que M.A..., acquéreur de ce logement, est le gérant et l'associé majoritaire de la société Elysée Construction, venderesse du logement en cause et exerçant l'activité de marchand de biens ; que, dès lors, l'administration doit, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme ayant établi l'existence d'une libéralité dans les conditions rappelées au point 20 ;

26. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 1583 du code civil que la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " et qu'aux termes de l'article 1589 de ce code : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et le prix " ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession d'un bien immeuble doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété ; que ce transfert a lieu, sauf stipulations contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, le cas échéant après levée de la ou des conditions suspensives convenues lors de la vente ;

27. Considérant que M.A..., qui produit un compromis de vente signé des parties le 24 octobre 2002 contenant des conditions suspensives dont il soutient qu'elles ont été réalisées le 9 novembre 2002, en déduit que la cession litigieuse a eu lieu au cours de l'année 2002 ce qui, selon, l'intéressé faisait obstacle à ce que l'avantage occulte résultant de cette transaction fût taxé entre ses mains à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ;

28. Considérant, toutefois, que ce compromis de vente, conclu sous seing privé le 24 octobre 2002, stipule que " l'acquéreur sera propriétaire des biens objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique (...) " et que " en cas de réalisation des conditions suspensives ci-après, l'acte authentique de réitération de la présente devra être signé au plus tard le (...) " sans indiquer de date ; que, dans ces conditions, et alors même que le compromis synallagmatique aurait date certaine compte tenu des termes utilisés dans un courrier du 28 septembre 2005 de l'étude notariale chargée de la transaction, qui qualifie d'ailleurs ce compromis " d'acte sous signature privée ", et que M. A...aurait occupé ce logement dès le mois de décembre 2002, le transfert de propriété tel qu'il résulte de la volonté des parties a eu lieu le 1er août 2003, date de réitération par acte authentique de la promesse ; que, par suite, c'est en 2003, année au cours de laquelle le logement litigieux est entré dans le patrimoine de M. A..., que ce dernier a bénéficié d'un avantage occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts et c'est, par voie de conséquence, par une exacte application de la loi fiscale et, notamment, des articles 12 et 156 du code général des impôts, que l'administration a taxé ce revenu au titre de l'année 2003 ; que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée 8 A 1131 du 15 novembre 2001, ni de celle référencée 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, dès lors qu'outre que la première a, en tout état de cause, trait à la taxe sur la valeur ajoutée, ces instructions se bornent à rappeler, ainsi que l'indique d'ailleurs l'intéressé lui-même, qu'un compromis de vente est soumis au même régime fiscal que les ventes proprement dites et que, comme il vient d'être dit, il résulte des stipulations du compromis sous seing privé du 24 octobre 2002 que le transfert de propriété a été fixé, par les parties elles-mêmes, au jour de la constatation de la vente par acte authentique, soit le 1er août 2003 ;

En ce qui concerne le refus du bénéfice de la cascade complète :

29. Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt (...) Les demandes que les contribuables peuvent présenter (...) doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue (...) est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées " ;

30. Considérant qu'il est constant que la société Elysée Construction, qui a accusé réception les 20 juin et 18 septembre 2006 des deux réponses à ses observations, n'a pas sollicité, dans le délai de trente jours, le bénéfice de la cascade complète ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ce délai était opposable à la société alors même que cette dernière n'en a été informée, lors de la réponse du service à ses observations, que par la simple reproduction, en annexe, des extraits de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales relatifs à la cascade complète ; que, par suite, c'est à juste titre que le service, constatant que la demande tendant au bénéfice de la cascade complète avait été formulée pour la première fois le 15 septembre 2008, n'y a pas fait droit ;

En ce qui concerne les pénalités :

31. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

32. Considérant que le service a notamment appliqué la majoration litigieuse de 40 % au supplément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans la base imposable de M. A..., d'une somme de 350 000 euros inscrite en charge à payer dans la comptabilité de la société Elysées Construction au titre de ses " salaires et appointements " ;

33. Considérant que M. A...fait grief au service de ne se référer qu'à la situation de la SARL Elysées Construction pour en déduire que, ce faisant, il n'établit pas son intention d'éluder, à titre personnel, l'impôt sur le revenu ;

34. Considérant que le service fait état des manquements de la société Elysées Construction qui a, à tort, inscrit en charges à payer la rémunération de 350 000 euros destinée à M.A... ; qu'en se bornant à ajouter que M.A..., en sa qualité d'associé majoritaire et de gérant, était en réalité à l'origine de ces manquements, l'administration n'établit pas que l'ensemble de ces éléments serait de nature à traduire une intention délibérée de l'intéressé de distraire la somme litigieuse de la base de son propre impôt sur le revenu ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que M. A...a, spontanément, déclaré cette rémunération de 350 000 euros au titre de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, le caractère délibéré du défaut de déclaration de la rémunération inscrite en charges à payer ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M.A..., ce dernier est fondé à demander à être déchargé de cette majoration de 40 % appliquée aux droits résultant du rehaussement de la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que, toutefois, le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, ayant ramené le rehaussement d'assiette ici en cause de 350 000 à 294 114 euros et ayant, par voie de conséquence, déchargé M. A...de la majoration litigieuse en tant qu'elle se rapportait à la réduction de base ainsi prononcée, égale à 55 886 euros, soit la différence entre 350 000 et 294 114 euros, il y a lieu de n'accueillir les conclusions de l'appelant tendant à être déchargé de cette majoration de 40 % qu'en tant qu'elle se rapporte aux droits résultant du rehaussement de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2003 dans la seule limite de 294 114 euros ;

Sur l'année 2004 :

35. Considérant que M. A...a spontanément déclaré, au titre de l'année 2004, une rémunération de 350 000 euros, allouée par la société Elysée Construction en sa qualité de gérant majoritaire ; que suite à la vérification de comptabilité de cette société, l'intéressé s'est vu notifier une proposition de rectification en date du 24 juillet 2006 concernant des rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers et de plus-value de cession d'un bien immobilier au taux proportionnel de 16 % ; qu'ainsi qu'il a été dit supra, le service a rattaché cette rémunération de 350 000 euros à l'année 2003 ; que, pour éviter la double imposition de cette somme, l'administration a, le 7 juillet 2008, prononcé un dégrèvement à hauteur de 99 822 euros, laissant ainsi à la charge du contribuable une imposition de 80 869 euros, compte tenu des rectifications notifiées le 24 juillet 2006 ; que pour demander, tant dans sa réclamation préalable que devant le juge de l'impôt, à être déchargé de cette somme de 80 869 euros, M. A...conteste les rehaussements résultant de la proposition de rectification du 24 juillet 2006 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

36. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les renseignements ayant convaincu le service qu'il occupait à titre personnel le logement sis avenue Kléber à Paris 16ème ont été obtenus irrégulièrement, motif pris que ces informations lui ont été communiquées oralement en juin 2005 par le gérant de la SCI Croix de Saint Prix auprès de laquelle l'administration fiscale ne disposait pas alors d'un droit de communication qui, s'agissant des sociétés civiles immobilières, ne lui a été accordé qu'à compter du 1er janvier 2006 par la loi de finances rectificative n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

37. Considérant, toutefois, que l'administration n'est pas tenue d'informer le contribuable du caractère non contraignant des demandes qu'elle formule ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, d'une part, que les informations litigieuses ont été obtenues lors d'un contrôle sur place dont la SCI Croix de Saint Prix pouvait faire l'objet en application de l'article 172 bis du code général des impôts dès lors qu'elle donne ses immeubles en location ou qu'elle en confère la jouissance à ses associés, au nombre desquels figure M.A..., d'autre part, que les informations en cause, ayant trait à la détermination de la résidence principale de M.A..., n'impliquaient, par elles-mêmes, aucune rectification des résultats de la SCI Croix de Saint Prix ;

38. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que les renseignements mentionnés au point précédent aient été recueillis oralement n'est pas de nature à faire regarder la proposition de rectification du 24 juillet 2006 comme ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que cet acte de procédure en indique la teneur et l'origine, étant au surplus fait observer que si M. A...n'était pas gérant de cette SCI, il en était associé ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des avantages occultes :

39. Considérant que la société Elysées Construction a comptabilisé en charges des dépenses de loyer, d'un montant de 19 217,30 euros, d'électricité, pour 1 586 euros et de téléphone, pour 2 490 euros, pour un logement sis 12 avenue Kléber à Paris 16ème ; que le service a remis en cause la déductibilité de ces charges au motif que ces dépenses avaient été engagées non pas dans son intérêt, mais dans celui de M.A..., entre les mains duquel il les a par ailleurs imposées dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

40. Considérant que M. A...conteste cette analyse et soutient, d'une part, que ce logement a été utilisé par la société Elysées Construction comme lieu de direction effective entre le 1er janvier et le 31 mars 2004, puis comme lieu de direction effective et siège social entre le 1er avril et le 31 décembre 2004, ajoutant qu'elle y tenait également sa comptabilité, qui a du reste été vérifiée à cette adresse par le service, d'autre part, que sa résidence principale était alors sise à Clamart, 95, voie d'Igny, adresse pour laquelle il produit des factures d'EDF-GDF libellées à son nom faisant apparaître une importante consommation, des factures de France Télécom ainsi qu'une demande de réexpédition de son courrier vers cette adresse à Clamart ;

41. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le logement sis avenue Kléber à Paris, qui comporte 4 pièces principales, aurait été spécialement aménagé à des fins professionnelles, tandis que l'administration soutient, sans être utilement contredite, que lors des interventions sur place du vérificateur, ce dernier a été reçu dans une pièce ne comportant aucun aménagement professionnel ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le nouveau bail conclu le 8 mars 2004 stipule que le lot sis avenue Kléber est à usage d'habitation et que son occupation exclusive est destinée à M.A..., mentions corroborées par les termes d'un courrier du 1er mars 2004 de l'administrateur de biens chargé de la gestion de ce logement, qualifié de " logement de fonction de M.A... " ; que si ce dernier établit qu'au cours de l'année 2004, la société Elysées Construction a exercé une activité, il ressort des pièces versées aux débats que les produits d'exploitation se sont limités à 477 707 euros, montant modeste pour une activité de marchand de biens parisien, le service affirmant par ailleurs que l'activité de la société a cessé à compter du 1er avril 2004 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le service a estimé que les dépenses supportées par la société Elysées Construction étaient constitutives, au profit de M. A..., qui en était par ailleurs le gérant et, de plus, admet le bien-fondé des rehaussements en cause à hauteur de 45 %, d'avantages occultes au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

S'agissant de la remise en cause de l'exonération de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession du logement sis à Clamart :

42. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

43. Considérant que M. A...a, le 21 décembre 2004, revendu au prix de 425 250 euros, en ce inclus les meubles meublants, le logement sis à Clamart qu'il avait acquis le 1er août 2003 au prix de 83 846 euros ; que le service a remis en cause l'exonération de la

plus-value immobilière ainsi réalisée par le requérant au motif que, contrairement à ce qui avait été déclaré lors de la cession en cause, ce logement ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé ;

44. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les motifs exposés au point 41, le logement sis avenue Kléber à Paris doit être regardé comme ayant constitué, en réalité, la résidence principale de M.A..., lors de la cession du bien situé à Clamart, le 21 décembre 2004, étant en outre fait observer que, dans ses écritures mêmes, l'intéressé ne conteste pas ne plus avoir résidé à Clamart à compter du 1er septembre 2004 ;

45. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des articles 150 U et suivants du code général des impôts que le service a taxé la plus-value de cession immobilière entre les mains de M. A...à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ainsi qu'aux contributions sociales ;

En ce qui concerne le refus du bénéfice de la cascade complète :

46. Considérant que la société Elysées Construction disposait, aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, d'un délai de trente jours pour demander le bénéfice de la cascade complète au profit de son associé ;

47. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette société a, le 8 août 2006, accusé réception de la réponse du service à ses observations ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., ce délai étai opposable à la société Elysées Construction alors même que cette dernière n'en a été informée, lors de la réponse à ses observations, que par la simple reproduction, en annexe, des extraits de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales relatifs à la cascade complète ; que, dès lors, la demande formulée pour la première fois à l'occasion de la réclamation préalable du 15 septembre 2008, qui aurait eu pour effet de réduire le montant d'imposition laissé à la charge de M. A...à la suite du dégrèvement prononcé le 7 juillet 2008, était tardive, comme le relève l'administration ;

En ce qui concerne la majoration pour manoeuvres frauduleuses :

48. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ;

49. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la procédure d'établissement de la majoration pour manoeuvres frauduleuses est irrégulière au motif qu'entre la proposition de rectification du 24 juillet 2006 et la réponse que le service a, le 6 octobre suivant, faite à ses observations, ce dernier a modifié les raisons pour lesquelles il a décidé d'assortir le redressement relatif à la plus-value de cession du logement sis à Clamart d'une majoration pour manoeuvres frauduleuses alors que l'acte de procédure du 6 octobre 2006 ne comporte pas le visa d'un inspecteur principal, en méconnaissance de l'article L. 80 E ;

50. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le service n'a opéré aucune substitution de motifs entre les deux actes de procédure en cause, mais s'est contenté, dans le second document, de répondre aux observations de M.A..., à quoi l'administration n'était au demeurant point tenue s'agissant des seules pénalités ;

51. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que la majoration pour manoeuvres frauduleuses n'est pas fondée, un tel moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

52. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, notamment, d'une part, des points 18 et 24, que M. A...est seulement fondé à demander que sa base imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux contributions sociales au titre de l'année 2003 soit réduite de 299 673 euros, en ce inclus la réduction en base de 55 886 euros prononcée par le jugement attaqué du 8 novembre 2012, devenu définitif sur ce point et, par suite, à être déchargé, par le présent arrêt, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et des majorations y afférents, correspondant à une réduction en base de 243 787 euros, d'autre part, du point 34, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à être déchargé de la majoration de 40 % appliquée aux droits afférents au rehaussement de 294 114 euros de sa base imposable ; que M. A...est dès lors fondé à demander que le jugement attaqué soit réformé dans cette seule mesure et qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

53. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'a exposés M. A...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif quant aux conclusions à fin de décharge de la majoration de 40 % afférente au rehaussement de 294 114 euros des bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels M. A...a été assujetti au titre de l'année 2003.

Article 2 : M. A...est déchargé de la majoration de 40 % visée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La réduction de 55 886 euros de la base imposable assignée à M. A...au titre de l'année 2003 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, prononcée par le jugement du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif, est portée à 299 673 euros.

Article 4 : M. A...est déchargé, au titre de l'année 2003, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents, correspondant à la réduction de base définie à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement en date du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00148
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-03;13pa00148 ?
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