La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2015 | FRANCE | N°15PA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 octobre 2015, 15PA01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1409035 du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M.B..., représenté par Me A.

.., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 décembre 2014 du vice-président du T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1409035 du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 décembre 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de cette même convention.

Un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, a été présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les observations de Me A...pour M.B....

1. Considérant que M.B..., né le 1er juillet 1982, de nationalité bangladaise, entré en France le 2 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 mai 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par une ordonnance du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté; que le requérant fait appel de cette ordonnance ;

2. Considérant, en premier lieu, que saisi sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, le préfet est tenu de la rejeter dès lors que, comme en l'espèce, la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusée au demandeur ; que le requérant ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants en tant qu'ils seraient dirigés contre le refus de titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui doit être regardé comme dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne réside en France que depuis 2012, aurait des attaches familiales en France ; que, pour les mêmes raisons, et à supposer qu'il soit soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que le requérant soutient qu'il a été contraint de quitter son pays afin d'échapper aux risques qu'il encourait pour sa vie et sa sécurité, en raison de son engagement politique au sein du Parti nationaliste bangladais et de ses activités associatives ; que ces faits ont été examinés par la Cour nationale du droit d'asile, qui a estimé dans sa décision du 7 février mai 2014, qu'ils ne permettaient pas de tenir pour établies les allégations de l'intéressé et pour fondées les craintes énoncées ; que M. B...n'a produit devant le tribunal administratif et la Cour aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01704
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LERABLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-26;15pa01704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award