Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office passé le délai imparti.
Par un jugement n° 1300528/6-1 du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 2014 et
3 octobre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris n° 1300528/6-1 du
20 décembre 2013 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du
11 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles
1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a développé de forts liens personnels et affectifs, constitutifs d'une authentique vie privée en France et qu'il établit être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale au Bangladesh du fait des menaces qu'il y encourt ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires en tant qu'il existe une menace grave et directe contre sa personne en cas de retour dans son pays ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'exposerait à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays du fait de son engagement au sein d'un parti politique ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il reprend l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et soutient que :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour que l'autorité préfectorale aurait été tenue de lui délivrer, et il ne pouvait dès lors faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination,
- il reprend l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et soutient que :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 17 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article
R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 5 avril 1972 à Comilla (Bangladesh), de nationalité bangladaise, entré en France, selon ses déclarations, le 19 janvier 2011, a sollicité auprès de la préfecture de police un titre de séjour sur le fondement des dispositions du
8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 27 février 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 19 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, la qualité de réfugié politique a été refusée à M. A...; que tirant les conséquences de ces décisions, le préfet de police a, par arrêté en date du 11 décembre 2012, rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de sa destination en cas d'éloignement d'office ; que M. A...relève appel du jugement n° 1300528/6-1 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, dans son arrêté du 11 décembre 2012, le préfet de police mentionne que M. A...est entré en France, selon ses déclarations, le
19 janvier 2011 et qu'il a sollicité le 11 février 2011 une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il précise que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et qu'il ne peut donc pas lui être délivré de carte de résident ou de carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet de police précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement ré-admissible ; qu'ainsi, la décision contestée par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, en tout état de cause, suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A... ne peut dès lors utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de carte de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces articles ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a développé de forts liens personnels et affectifs, constitutifs d'une authentique vie privée en France et qu'il établit être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale au Bangladesh du fait des menaces qu'il y encourt ; qu'il ne peut toutefois, d'une part, utilement invoquer les menaces de persécutions qui existeraient dans son pays en vue de démontrer l'effectivité d'une vie privée et familiale sur le territoire français ; qu'il résulte, d'autre part, des éléments du dossier que son épouse et son enfant résident au Bangladesh, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'enfin, il ne fait état d'aucun lien personnel en France, où il n'est entré qu'en 2011 ; qu'ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs exposés au point 3, M. A... ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code précité ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, retour dans le pays d'origine ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet, en refusant de délivrer à M.A... un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est borné à tirer les conséquences du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile d'accorder à l'intéressé ledit statut et ladite protection et n'a pas pu commettre d'erreur d'appréciation ; qu'eu égard à la situation de M. A...décrite ci-dessus, l'autorité préfectorale n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, au profit de celui-ci, de son pouvoir de régulariser le séjour en France d'un étranger qui ne remplit pas les conditions règlementaires pour y prétendre ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision invoquée par
M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : / (...) ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ;
11. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, oppose un refus de titre de séjour motivé au requérant, vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances analysées ci-dessus lors de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
13. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre, de plein droit, au bénéfice d'un titre de séjour que l'autorité préfectorale aurait été tenue de lui délivrer et, notamment, les conditions posées aux articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il faisait partie de la catégorie des étrangers ne pouvant faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement ;
14. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
15. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d''illégalité de ces décisions invoquée par M. A...à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux mentions figurant dans l'arrêté contesté et rappelées au point 2 ci-dessus, il y a lieu d'écarter, comme non fondé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination du requérant, en cas d'éloignement d'office, serait insuffisamment motivée ;
17. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...a entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté comme non fondé eu égard aux circonstances décrites ci-dessus au point 5. ;
18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article
L. 513-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y son menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la demande d'asile de
M. A...a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2012 ; que, s'il fait valoir qu'il aurait été, en tant que vice-président de l'une des sections du "Bangladesh nationaliste party" et du fait de son engagement politique, attaqué à son domicile par des membres de la ligue Awami, qu'il aurait fait l'objet de plusieurs peines d'emprisonnement et que sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour au Bangladesh, l'intéressé n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations ; qu'il ne parvient pas à établir que sa vie ou sa liberté serait menacées ou qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que M. A...n'apporte en outre aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons président,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02496