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23/10/2015 | FRANCE | N°14PA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2015, 14PA01449


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour la société Centre de loisirs Etoile, dont le siège est situé 8 avenue Foch à Paris (75016), par Me D... ; la société centre de loisirs Etoile demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 1211067/3-3 du 4 février 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 92 903 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, les intérêts étant

capitalisés au 5 juillet 2013 pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque éch...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour la société Centre de loisirs Etoile, dont le siège est situé 8 avenue Foch à Paris (75016), par Me D... ; la société centre de loisirs Etoile demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 1211067/3-3 du 4 février 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 92 903 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, les intérêts étant capitalisés au 5 juillet 2013 pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure éventuelle ;

3°) de condamner la Ville de Paris à prendre en charge intégralement les frais d'expertise liés au sinistre du 1er octobre 2007, soit la somme de 10 175,35 euros ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chaque procédure engagée ;

Elle soutient que le rapport d'expertise démontre, comme l'a retenu le tribunal, que les désordres qu'elle a subis à la suite de l'inondation de ses locaux le 1er octobre 2007 suite à un orage sont directement imputables à des défauts d'étanchéité de l'égout public ; que, dès lors, la prétendue imputabilité d'un orifice mal rebouché du mur périphérique du local qu'elle occupe ne saurait être retenue à son encontre ; que la ville aurait dû reboucher cet orifice, dont l'existence a été révélée par un précédent sinistre le 3 mai 2007, dont la ville avait été reconnue entièrement responsable ; que la ville est responsable de l'entretien de la paroi extérieure du mur, qui lui appartient, par lequel l'eau s'est infiltrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, présenté pour la Ville de Paris, par MeB... ; elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu partiellement sa responsabilité ; à titre subsidiaire, à ce que soit constaté le caractère excessif des sommes réclamées et que soit condamnée la société Urbaine de travaux à la garantir de toute condamnation ; enfin à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Ville de Paris soutient que :

- la cause déterminante du sinistre est le défaut d'étanchéité du bâtiment de la requérante ; en vertu de l'article 7 du contrat la liant à la Ville de Paris, la requérante ne peut rechercher sa responsabilité de ce chef ; en vertu de l'article 33 du règlement sanitaire départemental, la requérante doit entretenir les cloisons pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ; en vertu de l'article 11 du contrat susmentionné, la réparation du mur périphérique incombait à la requérante ; si l'égout n'était pas étanche, c'est qu'il était en cours de réfection ; la société requérante a d'ailleurs procédé à ces réparations, mais avec retard ;

- à titre subsidiaire, à défaut d'évaluation des préjudices allégués par une expertise amiable contradictoire, ils ne sont pas justifiés ; qu'en tout état de cause, après application d'un coefficient de vétusté par rapport à la réclamation initiale, la somme demandée doit être ramenée à 63 029,95 euros ;

- la société Urbaine de travaux, qui avait pour mission de procéder à la réparation du mur, doit garantir la ville de Paris en vertu des articles 3.1 et 7.6.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché confié à cette société ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, présenté pour la société Urbaine de travaux, par MeC... ; elle demande à ce que sa mise hors de cause soit confirmée ; à titre subsidiaire, la condamnation de la Ville de Paris à la garantir de toutes condamnations ; à la confirmation du jugement sur le quantum et les frais d'expertise et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante et/ou de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle n'est jamais intervenue sur le mur extérieur non étanche à l'origine des venues d'eau et qu'elle n'avait pas à le faire dans le cadre de son contrat ; que, comme l'a noté l'expert, le barrage qu'elle a mis en place n'est pas la cause des infiltrations, lesquelles ne résultent que du défaut d'étanchéité de la paroi de l'égout ; que les travaux qu'elle a exécutés ont été réceptionnés sans réserve ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la société Centre de loisirs Etoile ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l'expertise a été engagée par le biais d'un référé ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2015, le mémoire présenté pour la Ville de Paris qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Centre de loisirs Etoile, de Me B...pour la Ville de Paris et de Me C...pour la société Urbaine de Travaux ;

1. Considérant que la société Centre de loisirs Etoile, qui a conclu avec la Ville de Paris, le 29 octobre 2004, un contrat d'occupation du domaine public en vue de l'exploitation d'un bowling, restaurant, bar et discothèque au niveau du 1er sous-sol du parc de stationnement Foch à Paris (16ème arrondissement), a subi un premier sinistre, le 3 mai 2007, consécutif à la rupture d'une canalisation d'adduction d'eau et un second sinistre, le 1er octobre 2007, seul en litige dans la présente instance, résultant d'un violent orage ayant provoqué une mise en charge de l'égout principal passant sous la chaussée de l'avenue Foch ; que la société requérante a sollicité la désignation d'un expert chargé de constater les désordres en résultant et d'émettre un avis sur leur origine ; que l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 5 mai 2008 a remis son rapport le 11 janvier 2011 ; que par la présente requête, la société Centre de loisirs Etoile demande à la Cour notamment d'annuler les articles 1er à 3 du jugement du 4 février 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 92 903 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, les intérêts étant capitalisés au 5 juillet 2013 pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure éventuelle, de condamner la Ville de Paris à prendre en charge intégralement les frais d'expertise liés au sinistre du 1er octobre 2007, soit la somme de 10 175,35 euros ; que la Ville de Paris conclut à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu partiellement sa responsabilité et à titre subsidiaire à ce que soit constaté le caractère excessif des sommes réclamées et à ce que soit condamnée la société urbaine de travaux à la garantir de toute condamnation ; que la société Urbaine de travaux demande à titre principal à ce que sa mise hors de cause soit confirmée et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Ville de Paris à la garantir de toutes condamnations ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les désordres subis par la requérante à l'occasion de l'inondation du 1er octobre 2007 sont directement imputables à des défauts d'étanchéité de l'égout public situé à proximité de son établissement ; que la Ville de Paris est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'égout public défectueux dont elle a la garde a causé à la société Centre de loisirs Etoile, en sa qualité, non contestée, de tiers par rapport à cet ouvrage, lors de sa mise en charge à l'occasion des pluies d'orage du 1er octobre 2007 ; que la ville reconnaît d'ailleurs que l'égout n'était pas étanche dès lors qu'elle fait valoir que c'est parce qu'il était en cours de réfection ; que cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

4. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'ampleur des désordres subis par la société requérante n'a pu se révéler qu'en raison de l'existence d'un orifice dans le mur périphérique de l'établissement par lequel les pluies d'orage débordant de l'égout se sont engouffrées, l'étanchéification de ce mur ne pouvait incomber qu'à son propriétaire, à savoir la Ville de Paris, et n'était pas à la charge de la requérante, qui n'était tenue par le contrat d'occupation domaniale que d'assurer l'entretien de ses locaux ;

Sur le préjudice :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise susvisé et des pièces justificatives jointes à ce rapport, que les dommages subis par la société Centre de loisirs Etoile à l'occasion de l'inondation du 1er octobre 2007 peuvent être évalués à la somme de 109 427 euros ; qu'ainsi que le demande la Ville de Paris, laquelle demande n'est pas sérieusement contestée sur ce point, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 20%, sauf en ce qui concerne les sommes destinées à réparer le préjudice financier et les frais de nettoyage et d'enlèvement, soit au total la somme de 16 524 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de procéder à un autre abattement au seul motif qu'il aurait été retenu à l'occasion de l'expertise effectuée à l'occasion du précédent sinistre du 3 mai 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Centre de loisirs Etoile est fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné la Ville de Paris à lui verser, soit portée à la somme de 92 903 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

7. Considérant que la société Centre de loisirs Etoile est fondée à solliciter le versement d'intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, date de l'enregistrement de sa requête de première instance ; que ces intérêts doivent être capitalisés au 5 juillet 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure éventuelle pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur l'appel en garantie :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la première inondation du 3 mai 2007, la Ville de Paris a demandé à la société Urbaine de travaux de procéder à des travaux de reprise de l'enduit du radier pied droit dans l'égout public fissuré ; qu'un barrage a été mis en place ; que les travaux de reprise étaient en cours lors de la survenance de l'inondation en litige ;

9. Considérant que les travaux effectués par la société Urbaine de travaux ont fait l'objet d'un constat de fin de chantier signé tout à la fois par les représentants du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur et ne comportant aucune réserve ; que la Ville de Paris doit être regardée comme ayant pris possession de l'ouvrage restauré qui a ainsi été remis en service dans un état de fonctionnement satisfaisant ; qu'en outre, il n'est ni établi, ni même allégué que la Ville de Paris n'a pas réglé l'intégralité du montant de ces travaux à la société Urbaine de travaux ; que, dans ces conditions, les parties ont manifesté leur commune intention de procéder à la réception tacite des travaux ; que cette réception tacite a mis fin aux relations contractuelles ; que la responsabilité contractuelle de la société Urbaine de travaux ne peut plus être engagée ; qu'ainsi, la Ville de Paris n'est pas fondée à demander que la société Urbaine de travaux la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les frais d'expertise :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise résultant de l'ordonnance du juge des référés du 5 mai 2008, taxés et liquidés à la somme de 10 175,35 euros TTC à la charge exclusive de la Ville de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement, d'une part, de la somme de 2 000 euros sollicitée par la société Centre de loisirs Etoile et, d'autre part, de la somme de 2 000 euros à la société Urbaine de travaux, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de même nature présentées par la Ville de Paris doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 45 423,20 euros que la Ville de Paris a été condamnée à verser à la société Centre de loisirs Etoile par le jugement du 4 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est portée à 92 903 euros.

Article 2 : La somme de 92 903 euros que la Ville de Paris est condamnée à verser à la société Centre de loisirs Etoile portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, les intérêts étant capitalisés au 5 juillet 2013 pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure éventuelle.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 175,35 euros qui ont été mis par le jugement du 4 février 2014 du Tribunal administratif de Paris à la charge pour moitié de la Ville de Paris et pour moitié à celle de la société Centre de loisirs Etoile sont mis à la charge exclusive de la Ville de Paris.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La ville de Paris versera à la société Centre de loisirs Etoile et à la société urbaine de travaux une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions incidentes de la Ville de Paris ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centre de loisirs Etoile, à la Ville de Paris et à la Société urbaine de travaux.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01449
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;14pa01449 ?
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