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20/10/2015 | FRANCE | N°14PA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 octobre 2015, 14PA00781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 26 avril 2012 et 31 mai 2012 par lesquelles le maire de Paris a, respectivement, rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Par un jugement n° 1213566/2-3 du 5 décembre 2013 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, M. B...A...

, représenté par Me Demmane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 26 avril 2012 et 31 mai 2012 par lesquelles le maire de Paris a, respectivement, rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Par un jugement n° 1213566/2-3 du 5 décembre 2013 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, M. B...A..., représenté par Me Demmane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1213566/2 du 5 décembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 26 avril 2012 est insuffisamment motivé et entaché d'inexactitude matérielle des faits ;

- l'arrêté du 31 mai 2012 est insuffisamment motivé, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avis conforme émis par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et est entaché d'inexactitude matérielle des faits.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2014, la ville de Paris soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2015 :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Demmane, avocat de M. B...A....

1. Considérant que, par une décision du 26 avril 2012, le directeur de la voirie et des déplacements de la ville de Paris a rejeté la demande de M. B...A..., technicien supérieur en chef de génie civil, tendant à la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge ; que, par un arrêté du 31 mai 2012, la ville de Paris a admis M. B...A...à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 26 juin 2012 ; que M. B...A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 avril 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension " ; qu'eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application des dispositions précitées doit être regardée comme constituant un refus d'autorisation devant être motivé en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision contestée du 26 avril 2012, qui rejette la demande de maintien en activité de M. B...A..., fait état de l'absence d'intérêt de cette prolongation pour le service compte tenu de sa réorganisation future, laquelle implique la redistribution des fonctions exercées par l'intéressé entre plusieurs de ses collègues pour " mieux faire face aux missions qui sont les (leurs) ", et de l'inadéquation du profil du requérant aux besoins du service ; que cette décision est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit dès lors qu'il peut être refusé pour des motifs tirés de l'intérêt du service, sous le contrôle, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision du 26 avril 2012, la restructuration du service " laboratoire des équipements de la rue " dans lequel était affecté le requérant, qui a été effective en 2013, était d'ores et déjà programmée ; que la majorité des tâches confiées à M. B...A...relevaient déjà de la compétence directe de son supérieur hiérarchique ; que M. B...A...ne conteste pas, par ailleurs, ne pas posséder les qualifications lui permettant d'occuper l'emploi de technicien informatique créé au sein de la direction de la voirie à la suite de la suppression de son emploi budgétaire, ou tout autre poste vacant correspondant à ses qualifications et à son grade ; que, dans ces conditions, la ville de Paris a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser dans l'intérêt du service de lui accorder le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 :

5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ouvrait, à la date de la décision litigieuse du 31 mai 2012, au profit du requérant, le droit d'être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge applicable, après que sa demande de prolongation d'activité ait été rejetée ; qu'il n'est pas contesté que M. B...A...avait atteint cette limite d'âge le 26 juin 2012 ; que la ville de Paris était donc tenue de prononcer sa radiation des cadres pour ce motif ; que, par suite, les moyens invoqués tirés de l'irrégularité de la procédure suivie faute d'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de l'insuffisance de motivation de cette décision, et d'une autre erreur de fait entachant cette décision sont inopérants ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 avril et 31 mai 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Hamon, président-assesseur,

M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

Le rapporteur,

P. HAMON

Le président,

B. EVEN

La greffière de séance,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00781
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : MANSOURIA-DEMMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-20;14pa00781 ?
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