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20/10/2015 | FRANCE | N°13PA03201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 octobre 2015, 13PA03201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2011 par laquelle la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande indemnitaire du 29 décembre 2010 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 123 123,38 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1109344/5-2 du 6 juin 2013, le Tribunal administratif de Pa

ris, faisant partiellement droit à la demande de M.C..., a condamné l'Assistance publique-Hôpi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2011 par laquelle la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande indemnitaire du 29 décembre 2010 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 123 123,38 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1109344/5-2 du 6 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M.C..., a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 26 488 euros en réparation de divers préjudices et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 8 août 2013 et 31 octobre 2014, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1109344/5-2 du 6 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. C... en la condamnant à verser à ce dernier une somme de 26 488 euros ;

2°) de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 10 février 2006, par laquelle son directeur général a suspendu de ses fonctions M.C..., était entachée d'illégalité, qu'ils ont retenu que l'AP-HP avait, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'ont, en conséquence, condamnée à verser à l'intéressé une somme de 26 488 euros, dont le calcul n'est pas explicité, après avoir retenu une atténuation de sa responsabilité limitée à 25% au titre de l'année 2009, alors que le non-versement de la rémunération était exclusivement dû au comportement de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014 sous forme de télécopie régularisé le surlendemain, M.C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour porte le montant de l'indemnité au paiement de laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a été condamnée de 26 488 euros à 123 123,38 euros et mette à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par l'AP-HP n'est fondé et que c'est à tort que les premiers juges ont atténué la responsabilité de cette dernière pour évaluer son préjudice financier, qu'ils ont limité à 10 000 euros l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence et rejeté ses conclusions indemnitaires à raison de sa perte de chance d'être promu et du préjudice moral qu'il invoquait.

Un nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2015, a été présenté pour M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 84-135 du 24 févier 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Garaud, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

1. Considérant que M.C..., docteur en pharmacie, titularisé dans le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et affecté à l'unité fonctionnelle " hormonologie pédiatrique maladies métaboliques " du service de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin Saint-Vincent-de-Paul La Roche-Guyon de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et exerçant ses activités d'enseignement au sein de l'Université Paris V René Descartes, a été suspendu de ses fonctions hospitalières par décision du directeur du groupe hospitalier Cochin Saint-Vincent-de-Paul La Roche-Guyon en date du 10 février 2006, avec maintien de son traitement ; que l'AP-HP a suspendu le versement de ce dernier à compter du 1er novembre 2009 pour service non fait, puis en a repris le versement en mai 2010, avec effet au 1er janvier 2010 ; que, par courrier du 29 décembre 2010, M. C... a demandé à l'AP-HP de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de le suspendre de ses fonctions, de l'absence de réintégration depuis lors et du non-versement d'une partie de sa rémunération ; qu'en réponse à ce courrier, l'AP-HP a rejeté la demande de l'intéressé tout en lui proposant une somme de 16 000 euros représentant les rémunérations non versées au titre des mois de novembre et de décembre 2009 ; que, par jugement du 6 juin 2013 dont l'AP-HP relève appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné cette dernière à verser à M. C...une somme de 26 488 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...demande à la Cour de porter cette somme à 123 123,38 euros ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de suspension et le principe de la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé " ; que, toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mis en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le chef d'établissement puisse, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités d'un praticien, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du courrier du conseil de l'ordre des médecins du 20 janvier 2006, de la lettre de saisine du procureur de la République en date du 9 février 2006 par l'AP-HP elle-même, qui précise notamment que " le docteur C...a reconnu avoir une activité parallèle à celle qu'il exerce à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul (...) Cette activité consisterait en des rencontres-consultations dans des lieux publics (bars, brasseries...) avec des familles. Les personnes lui enverraient des prélèvements qui seraient traités par des laboratoires norvégien et suisse (...) Cette activité n'a pu être découverte que par la demande du conseil de l'ordre, tout se passant en dehors de l'hôpital " ainsi que du courrier daté du 10 février 2006 du chef de service du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire rendant compte d'une réunion du 7 février 2006 tenue après que le chef de service eut été alerté par un courriel de fin janvier de l'existence de certificats médicaux et de prescriptions que M. C...aurait rédigés sur du papier à en-tête de l'INSERM et de ce que ce dernier recevait directement des prélèvements par courrier, sans passer par le circuit des prélèvements de l'hôpital et que les patients versaient à l'intimé une somme de 60 euros représentant le coût des analyses d'urine que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'AP-HP avait connaissance que M. C...exerçait cette activité parallèle et illicite en dehors du cadre du service hospitalier ; que si, en cause d'appel, l'AP-HP fait en outre valoir, pour fonder la décision contestée du 10 février 2006, que l'examen d'un enfant le 10 janvier 2006, par un professeur du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul a révélé une évolution staturo-pondérale inquiétante que le praticien " attribue possiblement à un régime sans logique ni encadrement médical qui lui a été préconisé par M.C... ", ce que dément d'ailleurs formellement l'intimé, les faits en cause, nonobstant leur gravité au regard, notamment, du manquement aux règles déontologiques, n'était pas de nature à mettre en péril, de manière grave et imminente, la sécurité des patients du centre hospitalier ni la continuité des soins, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'activité illégale en cause étant exercée en dehors du cadre hospitalier ; que d'ailleurs, le rapport rédigé dès avril 2006 à la demande de l'AP-HP conclut que " les pratiques du docteur C...ont été affectées à des patients extérieurs au groupe Cochin-Saint-Vincent de Paul et que s'il n'a pas utilisé de moyens hospitaliers dans des proportions significatives, il a néanmoins consacré à ses activités parallèles une partie de son temps hospitalier ", le procureur de la République s'étant, pour sa part, borné à procéder à un rappel à la loi, ainsi qu'il ressort d'un courrier du 26 juin 2008 adressé à l'AP-HP ; qu'eu égard au motif d'illégalité affectant la mesure de suspension contestée prise le 10 février 2006 sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, peu important que M. C...n'ait pas en son temps contesté cette décision ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

4. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure, mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a perçu l'intégralité de sa rémunération, y inclus l'indemnité de service public exclusif, jusqu'au mois d'août 2009, puis son traitement sans cette indemnité à partir du mois de septembre 2009 jusqu'à son admission à la retraite le 30 mars 2011, sauf durant les mois de novembre et de décembre 2009, au titre desquels aucune rémunération ne lui a été versée ;

6. Considérant que l'AP-HP soutient que le non-versement de sa rémunération à M. C... au titre des deux mois susmentionnés ne résulte pas de la mesure de suspension contestée édictée le 10 février 2006, qui a en effet été prise avec maintien de la rémunération, mais de l'absence de service fait par l'intimé qui, selon l'appelante, aurait fait obstacle à sa réintégration dès le mois de juin 2009 ; qu'en outre, l'AP-HP fait valoir qu'elle a, par courriers des 11 juin, 8 juillet et 24 septembre 2009, cherché à joindre, en vue de sa réintégration, M. C... qui ne peut sérieusement soutenir qu'il n'en a reçu aucun alors surtout qu'en cause d'appel, l'AP-HP produit les formulaires postaux y afférents et portant la mention " absent avisé-non réclamé " et qu'est à cet égard sans influence la circonstance, invoquée par l'intimé, tirée de ce qu'il soutient avoir sollicité sa réintégration par courrier du 3 décembre 2008, par lequel il se borne d'ailleurs à indiquer que " Par ailleurs, je regrette de n'exercer toujours pas cette année, et suis toujours prêt à le faire sur Paris. Si vous aviez des accords avec un établissement de Lyon ou de ses environs, je serais très heureux également de m'y voir affecté ", alors surtout que ce courrier répondait à une demande de l'administration relative à son inscription à l'ordre des pharmaciens ; que l'AP-HP déduit de ces éléments que l'absence de versement de toute rémunération au titre des mois de novembre et de décembre 2009 n'a pas pour cause la décision de suspension du 10 février 2006, mais le seul comportement de M. C... ;

7. Considérant, toutefois, que, contrairement à ce que soutient l'administration, la situation susdécrite ne peut être regardée comme étant sans lien avec la décision de suspendre M. C... de ses fonctions ; que, par suite, l'AP-HP est seulement fondée à demander qu'au titre de la période courue du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009, sa responsabilité, fixée à 75% par le tribunal, soit ramenée à 50% compte tenu du comportement également fautif de l'intimé ;

8. Considérant que, pour évaluer son préjudice financier, M. C...a produit, devant le tribunal, copie de son bulletin de paie du mois d'août 2009, lequel mentionne une rémunération brute de 4 254,39 euros, qui inclut l'indemnité de service public pour 481,20 euros et une indemnité exceptionnelle de 113,45 euros, et indique une rémunération nette égale à 3 845 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu au point précédent, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice financier subi par l'intimé du fait de l'absence de versement de toute rémunération au titre des mois de novembre et de décembre 2009 à 3 845 euros, que le tribunal avait arrêté à 9 270 euros, à quoi il convient d'ajouter, au titre des mois de septembre et d'octobre 2009, l'indemnité de service public dont le montant, net des contributions sociales salariales, s'élève à 433 euros, soit une indemnité totale s'élevant à 4 278 euros ;

9. Considérant que, s'agissant de l'indemnité de service public, son versement est, comme le relève l'AP-HP, subordonné à la conclusion d'un contrat exclusif ; que s'il est constant que M. C... n'a pas satisfait à cette obligation, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé n'eût pas, en l'absence de la mesure de suspension illégale, signé un tel contrat, comme il l'avait du reste fait jusqu'alors ; que si l'AP-HP soutient que l'intéressé aurait refusé une mission d'expertise qui lui aurait été proposée au mois d'avril 2010, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'un poste ou une mission aurait été proposé à l'intimé jusqu'à son admission à la retraite le 30 mars 2011, soit durant 15 mois entre le 1er janvier 2010 et le 30 mars 2011 ; que le préjudice subi de ce chef par M. C...est égal à 15 fois le montant mensuel de l'indemnité de service public, net des contributions sociales salariales, soit 6 495 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à M. C...en réparation du préjudice financier qu'il a subi soit ramené de 16 488 euros à 10 773 euros ; que les conclusions d'appel incident de M.C..., tendant à ce que la Cour porte ce montant à 18 123,38 euros doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'AP-HP soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à M. C...une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de la mesure de suspension illégale prise à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...demande à la Cour de porter ce montant à 40 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment, d'une part, de l'illégalité fautive qui entache la décision de suspension prise le 10 février 2006 et de l'absence de toute proposition concrète de réintégration de la part de l'AP-HP entre 2010 et le 30 mars 2011, date à laquelle l'intimé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ainsi que des difficultés financières qu'a rencontrées l'intéressé du fait de l'interruption de sa rémunération durant sept mois et de l'impossibilité dans laquelle il a été mis d'exercer son activité professionnelle, d'autre part, des fautes susmentionnées commises par M.C..., qu'il sera fait une plus juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence de l'intimé en le ramenant de 10 000 euros à 7 000 euros ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, par la voie de l'appel incident, M. C...demande que la Cour l'indemnise pour son préjudice de carrière à hauteur de 35 000 euros et pour son préjudice moral à hauteur de 40 000 euros, préjudices dont le tribunal a refusé l'indemnisation ;

14. Considérant que M. C...soutient que, compte tenu, d'une part, du taux de renouvellement de 30% observé depuis 2007 dans sa discipline, la biochimie, d'autre part, de ses qualifications et de ses 72 publications, il avait vocation à être promu professeur des universités-praticien hospitalier avant son admission à la retraite ; qu'en outre, l'intimé estime avoir subi un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation et à son honneur, ainsi que de son exclusion des équipes de recherches, ce qui l'a privé de la possibilité de continuer à être associé aux travaux de recherches que pourtant il avait commencés dès 1985 ; que, toutefois, pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il convient pour la Cour d'adopter, les prétentions indemnitaires de l'intimé fondées sur ces deux chefs de préjudice doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est seulement fondée à demander que le montant global de l'indemnité au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris soit ramené de 26 488 euros à 17 773 euros et à obtenir la réformation, dans cette mesure, de ce jugement ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'AP-HP qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. C...au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. C...est ramené de 26 488 euros à 17 773 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1109344/5-2 en date 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M. C...versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et les conclusions d'appel incident de M. C...sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à M. A...C....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03201
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VEDESI SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-20;13pa03201 ?
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