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08/10/2015 | FRANCE | N°15PA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 octobre 2015, 15PA00888


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure antérieure :

Mme B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1414073/5-1 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1414073/5-1 du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure antérieure :

Mme B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1414073/5-1 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414073/5-1 du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement des dépens et de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 313-6 et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

- vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante égyptienne née le 8 avril 1989, est entrée en France le 27 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable quatre-vingt-dix jours ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 23 avril 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de sa situation manquent en fait et doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

4. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme A...ne conteste pas être entrée sur le territoire national démunie d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en lui refusant le séjour pour ce seul motif, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir que, mariée depuis le 12 mai 2012, elle vit en France avec son époux, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", et son enfant, né le 7 mars 2013, et qu'ils attendent un second enfant depuis le mois de juillet 2014 ; que, toutefois, d'une part, cette nouvelle grossesse est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 23 avril 2014 dès lors qu'elle est postérieure à cette décision ; que, d'autre part, Mme A...n'établit pas, ni même allègue, être dans l'impossibilité de prolonger sa vie familiale en Egypte, pays dont elle et son époux ont la nationalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A...n'établit pas, ni même allègue, être dans l'impossibilité de prolonger sa vie familiale en Egypte et d'y scolariser son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de MmeA... ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant, enfin, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00888
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SELARL GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-08;15pa00888 ?
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