Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1403847 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M.B..., représenté par Me Astruc-Gavalda, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403847 du 20 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses parents, frères et soeur résident tous régulièrement en France, où ils ont constitué avec lui une société exploitant un restaurant, qui l'emploie en qualité de responsable cuisinier ;
- la préfète a violé la circulaire NOR INTK 1229185 C du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 2 décembre 1985, entré en France le 20 mai 2010, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui lui a été refusé par un arrêté du 23 décembre 2013 de la préfète de Seine-et-Marne, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B...soutient que ses parents, ses frères et sa soeur résident régulièrement en France, qu'ils y ont constitué avec lui une société exploitant un restaurant, qui l'emploie en qualité de responsable cuisinier et qu'il entretient des liens forts et étroits avec eux ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 5 mai 2010, à l'âge de 24 ans, après avoir vécu jusqu'alors en Tunisie, et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions et même si, étant majeur en Tunisie, il n'a pu, contrairement à sa mère et à sa soeur, bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des préconisations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne comporte que des orientations générales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.
Le président rapporteur,
D. DALLE L'assesseur le plus ancien,
L. NOTARIANNILe greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00776