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30/09/2015 | FRANCE | N°14PA05362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2015, 14PA05362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...M'A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Par jugement n° 1403901 du 25 juin 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête sommaire et mémoire complémentair

e, enregistrés les 30 décembre 2014 et 10 février 2015, Mme B...M'A..., représentée par Me Bozi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...M'A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Par jugement n° 1403901 du 25 juin 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête sommaire et mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 10 février 2015, Mme B...M'A..., représentée par Me Bozize, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403901 du 25 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit et de fait en examinant sa situation uniquement au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle entre également dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle justifie de motifs exceptionnels qui permettaient son admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée qui aura pour effet de séparer ses deux filles de l'un de leurs parents, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- à défaut pour le préfet de police de justifier, sur demande de la Cour, du pays de résidence habituelle où elle serait effectivement admissible, la décision fixant le pays de destination qui doit être entendue comme désignant le Cameroun, est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués le 12 mars 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... M'A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2014.

Un mémoire, présenté pour Mme B...M'A..., a été enregistré le 13 septembre 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les observations de Me Bozize, avocat de Mme B...M'A....

1. Considérant que Mme C...B...M'A..., de nationalité camerounaise, née le 24 février 1980 à Ebolowa (Cameroun) a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 8 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B...M'A... relève appel du jugement en date du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2013 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, Mme B...M'A... fait notamment valoir que les pères de ses deux filles mineures, nées en 2009 et 2013, résident sur le territoire français et participent à leur éducation et à leur entretien, et que l'exécution de la décision attaquée priverait ses filles des liens qu'elles ont avec leurs pères respectifs ; que, si la requérante n'établit pas par les pièces qu'elle produit que le père de sa fille aînée participe effectivement à l'entretien et l'éducation de celle-ci, elle en justifie en revanche en ce qui concerne le père de sa seconde fille, ressortissant camerounais, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 ; que, dans ces conditions, elle établit que l'exécution de l'arrêté litigieux est de nature à priver l'un de ses enfants de l'un de ses parents ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, que Mme B... M'A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B...M'A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...M'A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403901 du 25 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 octobre 2013 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...M'A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...M'A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...M'A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05362
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BOZIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-30;14pa05362 ?
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