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30/09/2015 | FRANCE | N°14PA05134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2015, 14PA05134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1307020 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembr

e 2014, M. A..., représenté par Me Solet Bomawoko, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1307020 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. A..., représenté par Me Solet Bomawoko, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307020 du 3 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de séjour, l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Solet Bomawoko, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- compte tenu de sa qualification, de son expérience et de son diplôme de comptable et des caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en refusant de lui délivrer ce titre, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et par une décision du 16 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité camerounaise, né le 27 décembre 1971, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté 24 juillet 2013, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que M. A...ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel, qui justifierait la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'apporte aucune précision quant à l'emploi auquel il postule de responsable administratif et financier au sein de la société Europe Afrique Investment et quant aux postes qu'il aurait occupés dans le passé ; qu'il se borne à soutenir, sans apporter aucun élément de justification, que l'emploi qu'il voudrait occuper concerne la filiale en Europe de la société Europe Afrique Investment, que cet emploi est "l'un des dix métiers dont les prévisions d'embauche étaient, en 2011, assorties des plus fortes difficultés de recrutement", qu'il "a travaillé pour des postes similaires en Guinée équatoriale et au Cameroun", qu'il parle cinq langues et a un diplôme de comptable ; que, dans ces conditions, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A...n'était pas constitutive d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Seine-et-Marne n'aurait pas examiné si M. A...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail que la préfète était en droit de refuser la délivrance d'un tel titre de séjour à M.A..., dès lors que les conditions de rémunération qui étaient proposées à l'intéressé n'étaient pas comparables à celles de salariés occupant un emploi de même nature dans la même branche professionnelle ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que M. A...conteste par la présente requête le refus de lui délivrer un titre de séjour " salarié " qui lui a été opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'article L. 313-10 de ce code ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'il a établi le centre de ses intérêts familiaux et privés en France et qu'il est démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, cependant, il ne justifie pas résider en France, comme il l'affirme, depuis 2004 ; qu'il ressort des termes de la décision contestée qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et que ses trois enfants résident au Cameroun ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

-M. Dalle, président,

-Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.

Le président rapporteur,

D. DALLEL'assesseur le plus ancien,

L. NOTARIANNI

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05134
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET GROUPE HOTTO-NGUIZO, SOLET-BOMAWOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-30;14pa05134 ?
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