Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 9 janvier 2014 ainsi que la décision fixant le pays de destination contenue dans le même arrêté ;
Par un jugement n° 1400207/12 du 13 janvier 2014, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400207/12 du 13 janvier 2014 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas respecté son droit à être entendu préalablement à cette décision ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors que le Tribunal administratif de Versailles, qu'il avait saisi d'un recours contre une précédente mesure d'éloignement du 13 décembre 2012, n'avait pas encore statué ;
- l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des attaches dont il dispose en France où il réside depuis plus de trois ans, ainsi que de son insertion au sein de la société française ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour au Sénégal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en se référant aux observations qu'il a présentées en première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 7 juillet 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible d'écarter pour irrecevabilité, les conclusions de M. B...dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 17 septembre 2011, muni d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de son interpellation par les forces de police, le préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté du 9 janvier 2014, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a décidé son placement en rétention administrative ; que par jugement du 13 janvier 2014, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a partiellement annulé cet arrêté, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à l'intéressé un délai de départ volontaire, lui a interdit un retour sur le territoire national pendant une durée d'un an et l'a placé en rétention administrative ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
2. Considérant que M. B..., qui n'a pas présenté devant le premier juge de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
6. Considérant que ces dispositions ont pour seul effet d'interdire l'exécution d'office de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, la décision en date du 9 janvier 2014 est distincte de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 13 décembre 2012 par le préfet des Yvelines, dont l'exécution a été suspendue ; qu'ainsi, la circonstance que le recours contentieux formé par le requérant aux fins d'annulation de cette décision du 13 décembre 2012 serait pendant, ne fait pas obstacle à l'édiction d'une nouvelle mesure d'éloignement à son encontre, dès lors que les conditions pour prendre cette nouvelle décision sont remplies ; qu'il est constant que M. B...s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour et qu'il était ainsi, à la date de l'arrêté contesté, au nombre des étrangers visés au 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut obliger à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 9 janvier 2014 par laquelle le préfet des Haut-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l'article L. 512-3 précitées ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2011, est sans charge de famille sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, ni de liens familiaux dont il disposerait sur le sol national ; que, dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.
Le rapporteur,
P. BLANC Le président,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04929