La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | FRANCE | N°14PA04524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2015, 14PA04524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, ensemble la décision du 19 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1303430 du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, ensemble la décision du 19 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1303430 du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303430 du 18 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'auteur des décisions contestées ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature ;

- le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations du b de l'article 7 bis ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les observations de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1959, a sollicité au cours du mois de juillet 2012 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, par arrêté du 25 septembre 2012, sa demande a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne, qui a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté, ensemble la décision du 19 février 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du préfet du Val-de-Marne ainsi que la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique auraient été prises par des autorités ne justifiant pas d'une délégation de signature ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la requérante devant le Tribunal administratif de Melun ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;

4. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est hébergée par une de ses filles, de nationalité française, qui la prend en charge et qu'elle ne dispose d'aucune ressource personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen portant la mention " ascendant non à charge " , qu'elle ne justifie pas avoir reçu une aide de ses enfants, antérieurement à son entrée en France et ne produit aucun document permettant d'apprécier la capacité de sa fille à subvenir régulièrement à ses besoins ; qu'ainsi, Mme B...ne remplissant aucune des conditions auxquelles le b de l'article 7 bis précité subordonne la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces stipulations en rejetant la demande dont il était saisi sur ce fondement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a vécu en France entre les années 1969 et 1983, qu'elle n'a quitté le territoire national que pour se marier en Algérie, et qu'elle a rejoint en France le 25 mai 2012 ses parents, sa fratrie et ses trois premiers enfants, qui résident régulièrement sur le sol national ou ont la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, Mme B...ne justifiait d'une ancienneté de présence en France que d'une durée de quatre mois ; qu'elle ne conteste pas s'être maintenue en Algérie après avoir divorcé de son époux en 1997 et y avoir vécu les vingt-cinq dernières années précédant son retour en France ; qu'elle n'est donc pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa dernière fille ; qu'elle n'établit pas être seule en mesure d'apporter à son père, qui n'est pas isolé en France, l'aide dont celui-ci a besoin pour sa vie quotidienne ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, en l'absence de dépens exposés par celle-ci au cours de l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANC Le président,

D. DALLELe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA04524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04524
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP FGB

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-30;14pa04524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award