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29/09/2015 | FRANCE | N°15PA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 septembre 2015, 15PA00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1317287/1-3 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317287/1-3 du

19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en lit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1317287/1-3 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317287/1-3 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale, faute d'avoir procédé à des contrôles sur place, dans chacune des SNC concernées et en s'étant bornée à un simple contrôle sur pièces l'a privé des garanties fondamentales qu'auraient apportées les vérifications de comptabilité desdites SNC et a commis un détournement de procédure ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les investissements productifs n'avaient pas été réalisés à la fin de l'année 2009 dès lors qu'il résulte tant de la loi que de la doctrine administrative du 12 septembre 2012, référencée BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, que le caractère productif de l'investissement est une condition qui se rattache uniquement à la nature de l'investissement et qu'il est sans lien avec l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est acquise ;

- il résulte tant de la loi que de la doctrine administrative du 7 octobre 2013, référencée BOI-SJ-AGR-40, que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où l'investissement productif est livré à l'entreprise au sens de l'article 1604 du code civil ;

- les critères d'éligibilité qui motivent le rejet ne sont pas prévus par la réglementation alors applicable ;

- il ressort de la réponse ministérielle n° 48326 apportée à la question de

M. D...C...en date du 1er juillet 2014 que le critère qui devait être pris en compte, s'agissant de la date d'octroi de l'avantage, jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 2014, était bien la date de réalisation de l'investissement et aucunement sa mise en service ;

- en tout état de cause les critères invoqués par l'administration pour motiver le rejet de la réduction d'impôt ont parfaitement été respectés, toutes les demandes auprès d'EDF et du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) ayant été déposées antérieurement au 31 décembre 2009 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt au titre d'investissements productifs réalisés outre-mer par les SNC Sunenergy 061, 062 et 063, dont il est associé, consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les panneaux n'ayant ni reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordés au réseau électrique avant la fin de l'année 2009, ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année ; qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 en conséquence de la remise en cause de cette réduction, M. B...relève appel du jugement n° 1317287/1-3 du 19 décembre 2014 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M.B..., qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, soutient que l'administration l'a privé des garanties attachées à la vérification de comptabilité des sociétés en nom collectif dont il est associé en ne recourant pas à cette procédure, qui lui aurait permis de constater la réalité des investissements pratiqués ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge de M.B..., associé des SNC Sunenergy 061, 062 et 063, résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont il se prévalait à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ; que l'imposition en litige ne procède pas du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité des SNC Sunenergy 061, 062 et 063 préalablement au contrôle sur pièces dont M. B...a fait l'objet ; que M. B...qui a fait ainsi l'objet, au terme de ce contrôle sur pièces, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle il a pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs qui lui paraissaient nécessaires, n'a été privé d'aucune garantie ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que l'administration aurait commis un quelconque détournement de procédure ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à l'administration de procéder à un contrôle sur place avant de remettre en cause le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu dont se prévaut un contribuable à raison d'investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; et qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II audit code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé peut être effectivement exploitée et être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;

4. Considérant, en premier lieu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; que la conformité aux normes en vigueur de cette installation doit être attestée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, avant qu'une demande de raccordement au réseau électrique ne puisse être déposée ; que par suite, en relevant l'absence au 31 décembre 2009 de cette attestation et d'une demande de raccordement au réseau électrique, l'administration n'ajoute pas aux conditions fixées par la loi fiscale mais se borne à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés par les sociétés en nom collectif dont M. B...est associé sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a obtenu d'Electricité de France communication des dates auxquelles les sociétés en nom collectif dont M. B...est associé ont demandé le raccordement au réseau électrique des panneaux photovoltaïques au titre desquels ont été pratiquées les réductions d'impôt en litige ; que, ces dates, de même que celles de l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et celles de la mise en production effective, sont toutes postérieures au 31 décembre 2009 ; que, pour contester ces dates, M. B...se borne à soutenir, sans l'étayer aucunement ou même d'en soutenir la plausibilité, que les demandes de raccordement ont bien été effectuées antérieurement au 31 décembre 2009 et qu'Electricité de France a pu prendre du retard dans l'enregistrement de ces demandes ; qu'ainsi les investissements en cause ne pouvaient pas être effectivement exploités, ni être productifs de revenus à la date du 31 décembre 2009 ; qu'ils n'étaient par suite pas éligibles au titre de cette année à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la modification ultérieure de la législation issue de la loi de finances pour 2014, n'était, dès lors, pas fondé à pratiquer au titre de l'année 2009 la réduction d'impôt correspondant à ces investissements ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions du

12 septembre 2012 (BOI-BIC-RICI -20-10-10-20) et du 7 octobre 2013 (BOI-SJ-AGR-40) qui sont postérieures à l'année d'imposition en litige et qui, en tout état de cause, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue par le présent arrêt ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00738
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-29;15pa00738 ?
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