La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°13PA04277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 septembre 2015, 13PA04277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Crédit industriel et commercial a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1216768/1-3 du 18 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 novembre 2013,

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Crédit industriel et commercial a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1216768/1-3 du 18 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 novembre 2013,

20 février et 25 septembre 2014, la société Crédit industriel et commercial, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1216768/1-3 du 18 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 12 06 05399 émis le 29 juin 2012 et rendu exécutoire le 10 juillet 2012 pour avoir paiement de l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de prononcer la décharge de cette amende, d'un montant de 809 744 euros pour l'année 2008 et de 801 094 euros pour 2009 compte tenu des dégrèvements prononcés le

15 novembre 2012.

Elle soutient que :

- la procédure d'établissement des amendes litigieuses est irrégulière pour être intervenue dans le cadre d'une vérification de comptabilité qui, prévue à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, ne peut pas porter sur ce type de sanction de nature administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les agents de la direction des vérifications nationales et internationales étaient compétents pour constater les infractions ayant donné lieu aux amendes en cause ;

- les dispositions de l'article 1739 du code général des impôts sont entachées d'inconstitutionnalité pour non-respect du principe de proportionnalité des peines ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que l'administration lui a infligé l'amende en cause en tant qu'à hauteur de 31 687,57 euros, elle porte sur des livrets A transférés sur lesquels elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les

17 janvier et 14 avril 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Un nouveau mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et, notamment, le 4 du I de son article 146 ;

- le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

- le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de M. Ouardes ;

- et les observations de MeA..., pour la société Crédit industriel et commercial.

1. Considérant que la société anonyme Crédit industriel et commercial (CIC) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au

31 décembre 2009 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le service a notamment relevé des infractions aux règles relatives à l'épargne réglementée, à vue ou à moins de cinq ans, et lui a, en conséquence, infligé l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts, pour un montant de 821 148 euros au titre de l'année 2008 et de 805 548 euros au titre de l'année 2009, mise en recouvrement par avis du 29 juin 2012 après respect de la procédure prévue à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, consécutivement au rejet partiel, le

15 novembre 2012, de sa réclamation préalable du 2 août 2012, la société Crédit industriel et commercial a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, soit 11 404 euros au titre de l'année 2008 et 4 454 euros au titre de l'année suivante, a, par le jugement attaqué, rejeté le surplus de la demande en décharge formée par la société Crédit industriel et commercial ;

En ce qui concerne la compétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts, repris à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier : " Nonobstant toutes dispositions contraires, i1 est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article

L. 518-1, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes, des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés./ Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. / Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions " ; qu'aux termes de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 231-35 sont constatées comme en matière de timbre : / - par les comptables publics compétents ; / - par les agents des administrations financières./ Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie " ; qu'aux termes de l'article D. 351-1 de ce code : " Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 [devenu L.221-36] et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales " ;

3. Considérant que la société Crédit industriel et commercial soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-36 du code précité, les faits constitutifs des infractions en cause n'ont pas été constatés à la requête du " ministre chargé de l'économie ", mais à celle du " ministre chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ", ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 22 décembre 2011 par deux agents de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) ;

4. Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 221-36 confèrent compétence pour constater les infractions litigieuses à l'ensemble des agents des administrations financières sans distinction selon leur ministère de rattachement, qui peut évoluer en fonction de la dénomination des départements ministériels et de la répartition des compétences entre les ministres, compétences définies par les décret pertinents publiés après des changements de composition du gouvernement ; que la DVNI, relevant de la direction générale des impôts jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 puis de la direction générale des finances publiques, est une administration financière au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier ; que si durant la période en litige, la direction générale des impôts, puis la direction générale des finances publiques, dont relève la DVNI, ont été rattachées au seul ministre du budget et non plus conjointement au " ministre chargé de l'économie ", à l'exception des attributions ayant trait à la législation fiscale en vertu du décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010, cette seule circonstance, alors même qu'elle n'a pas donné lieu à une adaptation de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, est, contrairement à ce que soutient le CIC, restée sans incidence, eu égard à l'intention des auteurs des dispositions précitées, sur la compétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales pour constater les infractions relevées par le procès-verbal dressé le

22 décembre 2011 par deux agents de cette direction à la requête du ministre chargé du budget, seule autorité ministérielle ayant alors autorité sur la DVNI ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement de l'amende litigieuse :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables./ Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données ou traitements informatiques qui concourent directement ou in directement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A de ce livre : " I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables (...) II. En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées (...) " ;

6. Considérant que la société CIC a reçu un avis daté du 17 janvier 2011 l'informant qu'elle ferait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations concourant à la formation de son résultat propre au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courue du 1er avril au 31 décembre 2009 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des opérations de contrôle, engagées le 22 février 2011, les agents vérificateurs ont, par courrier du 1er avril suivant, informé la contribuable de leur souhait de mettre en oeuvre des traitements informatiques dans les conditions prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts est régulièrement établie dès lors que l'infraction qu'elle sanctionne a été relevée par un procès-verbal dressé par des agents compétents pour ce faire, ainsi que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, la double circonstance que les infractions litigieuses aient été relevées par traitements informatiques à l'occasion d'une vérification de comptabilité et que, selon la société requérante, de telles amendes ne revêtiraient pas la nature d'un impôt, ni même d'une pénalité ou d'une sanction fiscale, mais celle d'une " sanction administrative " est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des amendes litigieuses, lesquelles ont été constatées et recouvrées conformément aux dispositions des articles L. 221-36 et D. 351-1 du code monétaire et financier ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit, par voie de conséquence, être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des amendes litigieuses :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que ces stipulations sont applicables à la contestation de l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts qui, dès lors qu'elle présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise à réprimer et n'a pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice constitue, même si le législateur a laissé le soin de l'établir et de la prononcer à l'autorité administrative, une " accusation en matière pénale " au sens de ces stipulations ;

9. Considérant que les dispositions des articles 1739 du code général des impôts et

L. 312-3 du code monétaire et financier proportionnent l'amende qu'elles instituent aux sommes sur lesquelles porte l'infraction qu'elle vise à réprimer ; que, compte tenu de l'assiette ainsi retenue, le montant de cette amende ne revêt pas un caractère excessif, alors même que toute infraction constatée donne lieu à une amende ne pouvant être inférieure à 75 euros, eu égard à la modestie de ce dernier montant au regard de la finalité de la sanction, qui poursuit un objectif d'intérêt général et doit être suffisamment dissuasive ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction instituée par ces dispositions méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont est notamment tiré le principe de proportionnalité des peines, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, hors le cas où le juge administratif est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas à ce dernier d'examiner la conformité d'une disposition législative à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1739 du code général des impôts et L. 312-3 du code monétaire et financier seraient contraires au principe de proportionnalité des peines prévu à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du

4 décembre 2008 susvisé, prévu au 4 de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les personnes physiques qui détenaient un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel antérieurement au 1er janvier 2009 et qui souhaitent changer d'établissement teneur du livret peuvent demander au nouvel établissement (...) de prendre en charge pour leur compte les procédures et formalités d'ouverture du nouveau livret, de clôture de l'ancien livret, et de transfert des sommes qui figurent à la date du transfert sur leur précédent livret, dans les conditions prévues par le présent arrêté (...) / Les sommes virées dans le cadre des transferts visés aux deux alinéas précédents peuvent excéder le plafond prévu à l'article R. 221-3 du code monétaire et financier " ; qu'aux termes de l'article R. 221-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A ou du compte spécial sur livret du Crédit mutuel au-delà du plafond mentionné à l'article R. 221-1 " ;

12. Considérant que la société CIC se prévaut du dernier alinéa de l'article 1er de cet arrêté du 4 décembre 2008 pour soutenir qu'en sa qualité d'établissement d'accueil, elle était tenue d'accepter des transferts de livrets A dont le solde excédait le plafond sans être en mesure de disposer des informations nécessaires lui permettant de s'assurer que les soldes respectaient les dispositions légales compte tenu des dispositions de l'article R. 221-2 du code précité ; que la société requérante formule, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce que la Cour réduise, de ce chef, l'amende litigieuse de 31 687,57 euros, ce dernier montant correspondant, selon l'intéressée, à la fraction de l'amende infligée, sous la rubrique T5-2, pour dépassement du plafond légal des seuls livrets A " entrants " au cours de l'année 2009 ;

13. Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2008, qui autorisent le transfert de livrets dont le solde excède le plafond, à condition que ce dépassement soit dû à la seule capitalisation des intérêts, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1739 du code général des impôts en cas d'infraction dûment constatée ;

14. Considérant, toutefois, que la société Crédit industriel et commercial doit, en réalité, être regardée comme faisant ici grief au service de ne pas établir, ainsi qu'il lui incombe, la réalité de l'infraction qu'il a sanctionnée dès lors qu'il ne justifie pas que les dépassements constatés ne résulteraient pas, en tout ou partie, de la capitalisation des intérêts ; que si, dans son mémoire en défense devant la Cour, le ministre soutenait qu'en tout état de cause, le quantum dont la décharge est demandée n'est pas justifié, la société Crédit industriel et commercial, à l'appui de son mémoire en réplique, a produit un tableau faisant état du montant en cause, égal à 31 687,57 euros, qui n'est pas contesté par l'intimé ; qu'il suit de là que la société Crédit industriel et commercial est seulement fondée à obtenir que l'amende litigieuse qui lui a été infligée au titre de l'année 2009 soit réduite de 31 687,57 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Crédit industriel et commercial est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas réduit de 31 687,57 euros l'amende en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts, infligée à la société Crédit industriel et commercial au titre de l'année 2009, est réduite de 31 687,57 euros.

Article 2 : Le jugement en date du 18 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Crédit industriel et commercial est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Crédit industriel et commercial et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA04277


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VIGOUROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 29/09/2015
Date de l'import : 09/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA04277
Numéro NOR : CETATEXT000031252711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-29;13pa04277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award