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28/09/2015 | FRANCE | N°15PA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 15PA01187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1421656/6-1 du 6 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 6 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1421656/6-1 du 6 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités bulgares ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les garanties posées par les articles 4 et 5 du règlement dit

" Dublin 3 " n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- l'étranger doit en effet bénéficier dès le dépôt de sa demande d'admission au séjour, ou à tout le moins en temps utile, des informations prévues à l'article 4 de ce règlement ;

- dans la mesure où il ne sait ni lire ni écrire et qu'il ne comprend pas le français, un entretien aurait dû être organisé par le préfet, en présence d'un interprète, afin de s'assurer qu'il avait compris les informations qui lui avaient été données ;

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1987 et déclarant être entré en France le 28 mars 2014, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de sa demande a fait apparaître qu'elle relevait de la compétence des autorités bulgares par application du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2014, le préfet de police a, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande de M. C...et décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares, ces dernières ayant accepté, le 12 août 2014, la reprise en charge de l'intéressé ; que par un jugement du 6 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend..." ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été reçu à plusieurs reprises par les services de la préfecture de police, la première fois le 4 juillet 2014, une deuxième fois le 9 juillet 2014, date à laquelle il a déposé un formulaire de demande d'admission au séjour renseigné par des mentions manuscrites, et une troisième fois le 25 juillet 2014 ; qu'il est constant que lors de ce dernier rendez-vous, le préfet de police lui a remis la brochure d'information, telle que prévue par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013, en langue pachtou ; que si cette information est postérieure d'une quinzaine de jours à la date à laquelle le préfet était informé que l'intéressé était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, elle a lui a été remise en temps utile, l'arrêté attaqué n'ayant été adopté que le 15 septembre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue par l'article 4 du règlement précité aurait été donnée tardivement doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui a d'ailleurs rempli lui-même le formulaire de demande d'admission au séjour, ne saurait ni lire ni écrire ; que, comme il a été dit ci-dessus, il a été reçu à trois reprises par les services de la préfecture de police, sans solliciter l'assistance d'un interprète ; que l'entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'était pas nécessaire en l'espèce, dès lors que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas correctement compris les informations qui lui ont été données le 25 juillet 2014 et que, d'autre part, il avait déjà lui-même fourni les informations nécessaires à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'espèce la Bulgarie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'un entretien, en présence d'un interprète, aurait dû précéder la décision de remise aux autorités bulgares doit également être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01187
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;15pa01187 ?
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