Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1411977 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 3 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, et notamment des documents attestant des risques encourus en cas de retour en Arménie ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; il aurait dû examiner si le droit au séjour pouvait être accordé sur un autre fondement ;
- elle encourt des risques vitaux en cas de retour en Arménie, où elle ne pourrait bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une demande de réexamen en vue de l'obtention du statut de réfugié a été déposée.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., née le 1er mai 1966, de nationalité arménienne, est entrée en France le 29 septembre 2012 selon ses déclarations, en compagnie de son mari et de leur fils ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'asile, sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 14 avril 2014, le préfet de police a, par un arrêté du 19 mai 2014, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit d'office ; que par un jugement du
20 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que selon le 8° de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ;
3. Considérant que saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, le préfet est tenu de la rejeter dès lors que, comme en l'espèce, la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusée au demandeur ; que la requérante ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'en particulier, elle n'a pas invoqué, devant l'administration, le bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, celui de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, par suite, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre le refus de titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne mentionne pas de manière détaillée la nature des pièces justificatives que la requérante a fournies à l'administration en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour, il est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme C... ;
6. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu notamment de la durée du séjour en France de la requérante, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, sur la situation personnelle de celle-ci, de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la requérante soutient qu'en cas de retour en Arménie, elle craint d'être persécutée en raison de son engagement, aux côtés de ses parents, en faveur du parti d'opposition " Autodétermination nationale " ; qu'elle fait valoir qu'elle a été victime d'arrestations et de détentions ; que depuis le départ de sa famille, le 14 septembre 2012, des convocations ont été envoyés au domicile familial et des avis de recherche émis par les autorités arméniennes ; que, toutefois, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, Mme C..., en se bornant à produire au dossier le récit de son mari devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une convocation au commissariat de police d'Erevan, des témoignages de ses voisins en Arménie, une radiologie et un certificat médical, tous documents déjà examinés par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas de manière suffisante la réalité des risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Arménie ; que la circonstance à la supposer établie qu'une demande de réexamen du statut de réfugié aurait été présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, est sans incidence ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré du non-respect par les autorités arméniennes de l'article 6-1 de cette même convention, doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01175