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28/09/2015 | FRANCE | N°15PA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 15PA00940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2015 du préfet du Val d'Oise le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500302 du 20 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal adminis

tratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Paris les conclusions relatives...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2015 du préfet du Val d'Oise le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500302 du 20 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Paris les conclusions relatives au refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police a commis une erreur de fait en considérant que les documents médicaux produits par le requérant étaient falsifiés et que sa vie privée et familiale était dénuée d'une intensité suffisante ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Le préfet de police a présenté un mémoire, enregistré le 3 septembre 2015, qui conclut au rejet de la requête.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant camerounais né le 14 novembre 1978, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il en a demandé le renouvellement sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 septembre 2014, le préfet de police a refusé ce renouvellement, a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français, sans délai de retour volontaire, et a fixé le pays de destination ; que par un arrêté du 18 juin 2015, le préfet du Val d'Oise a placé l'intéressé en rétention administrative ; que celui-ci a contesté ces deux arrêtés, respectivement, devant le Tribunal administratif de Paris et le Tribunal administratif de Melun ; que par un jugement du 20 juin 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative ; qu'il a renvoyé au Tribunal administratif de Paris, statuant en formation collégiale, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que M. C...fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

2. Considérant que, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun qui, saisi en application de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et a transmis ces conclusions devant la formation collégiale du Tribunal administratif de Paris, conformément à l'article R. 776-17 du même code ; qu'à la date du présent arrêt, ce tribunal administratif n'a pas statué ; qu'en l'absence du jugement de première instance contre lequel l'intéressé pourra faire appel, les conclusions d'appel tendant à l'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne fait pas état de tous les éléments relatifs à la situation familiale du requérant, communiqués par celui-ci à l'administration, en particulier de la présence en France de sa fille mineure et de la mère de cette dernière, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Nguekeu-Temgoua soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2002, il n'établit pas la réalité de cette durée de séjour ; qu'il fait également valoir que sa fille, mineure, réside en France, avec la mère de celle-ci, de nationalité camerounaise, en situation régulière ; que, toutefois, il se borne à produire le jugement du juge aux affaires familiales du 27 mars 2012 accordant la garde de l'enfant à la mère, fixant le droit de visite du requérant et le montant de la pension alimentaire ainsi que quatre bordereaux d'envoi d'argent par mandat, émis entre le mois d'avril et le mois de novembre 2013, au bénéfice de la mère de sa fille ; que ces documents ne suffisent pas à eux seuls à établir que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment, selon ses propres déclarations, son frère ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00940
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;15pa00940 ?
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