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28/09/2015 | FRANCE | N°15PA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 15PA00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite en date du 23 août 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1422094/2-2 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2015 du Trib

unal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite en date du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite en date du 23 août 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1422094/2-2 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite en date du 23 août 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né en 1973, entré en France en octobre 2001 selon ses déclarations, a sollicité par courrier en date du 24 juillet 2013 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de police a implicitement rejeté cette demande ; que par un jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision implicite ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... " ; que si M. A...soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis le mois d'octobre 2001, il ne produit toutefois, pour chacune des années 2005, 2006 et 2008, qu'un seul document, d'ordre médical, insuffisant pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces années ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que selon l'article L. 313-14 de ce même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant qu'au nombre des dispositions procédurales applicables aux ressortissants algériens figurent notamment celles de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour temporaire aux étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'en revanche, la procédure de saisine pour avis de cette commission dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu'ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 pour soutenir que le préfet de police aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 2 que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision de refus de séjour contestée d'un vice de procédure ;

6. Considérant que si M. A...soutient que la décision du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00711
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;15pa00711 ?
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