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28/09/2015 | FRANCE | N°15PA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 septembre 2015, 15PA00416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour valable du

11 mars 2010 au 10 mars 2011 et de sa carte de résident valable du 11 mars 2011 au 10 mars 2021.

Par un jugement n° 1416919 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, MmeB..., représenté p

ar MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416919 du 8 décembre 2014 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour valable du

11 mars 2010 au 10 mars 2011 et de sa carte de résident valable du 11 mars 2011 au 10 mars 2021.

Par un jugement n° 1416919 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, MmeB..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416919 du 8 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mosser,

président assesseur.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 25 avril 1980, a obtenu la délivrance, en qualité d'ascendant d'un enfant français mineur résidant en France, d'une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du même code, une carte de résident valable du 11 mars 2011 au 10 mars 2021 ; que, par un arrêté du 3 juillet 2014, et après avoir mis l'intéressée à même de présenter ses observations, le préfet de police a procédé au retrait des cartes de séjour et de résident de Mme B...en raison de l'existence d'une fraude par usurpation d'identité ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a retiré les cartes de séjour et de résident de Mme B...comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les conditions de saisine de la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui sollicitent un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées non à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, mais à l'encontre d'une décision de retrait d'un tel titre ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° À l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé (...) "

5. Considérant, d'autre part, qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre ;

6. Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de police portant retrait de la carte de séjour et de la carte de résident précédemment délivrées à Mme B...en sa qualité de parent d'enfant français repose sur le motif que la soeur de Mme B...a, par deux fois, en 2010 et 2011, usurpé l'identité de l'intéressée avec la complicité de cette dernière, en apposant sa photographie sur la demande de titre de séjour de sa soeur pour se présenter à sa place à la préfecture, permettant ainsi à la requérante d'obtenir le renouvellement de son droit au séjour en France ; que si Mme B...fait valoir qu'elle n'est pas complice des agissements de sa soeur et que cette dernière a profité de son absence de France en août et septembre 2013 pour usurper son identité, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que les demandes de titre de séjour qu'elle a déposées en 2010 et 2011, et dont elle ne pouvait ignorer la teneur, étaient déjà revêtues de la photographie de sa soeur ; que, par ailleurs, les fiches de paie et les avis d'imposition qu'elle produit en appel ne permettent pas de démontrer sa résidence habituelle en France au cours des années 2011 à 2014 ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B...en lui retirant sa carte de séjour et sa carte de résident au motif que sa soeur ayant usurpé, avec sa complicité, son identité afin d'obtenir le renouvellement de son droit au séjour, elle avait obtenu un titre de séjour par fraude et ne remplissait pas ainsi les conditions d'obtention d'un titre de séjour ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2005 et s'y maintient auprès de ses trois enfants, dont le plus jeune, né le 12 mars 2006, est de nationalité française ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle vivait effectivement avec ses enfants à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, les certificats de scolarité établis pour ses deux premiers enfants au titre des années scolaires 2011 à 2014 indiquent une adresse différente de la sienne ; qu'excepté un certificat de naissance, elle ne produit aucune pièce relative à son troisième enfant, de nationalité française ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, la résidence habituelle en France de l'intéressée n'est pas établie au titre des années 2011 à 2014 ; que, par suite, l'arrêté du 3 juillet 2014 n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, que Mme B...n'établit pas vivre effectivement en France avec ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00416
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;15pa00416 ?
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