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28/09/2015 | FRANCE | N°14PA03674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA03674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 mai 2011 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, de lui délivrer un nouvel agrément et de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

Par un jugement n° 1108363/9 du 29 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2014, Mme A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 mai 2011 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, de lui délivrer un nouvel agrément et de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

Par un jugement n° 1108363/9 du 29 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2014, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du

30 mai 2011 prononçant le retrait de son agrément d'assistante maternelle ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande d'extension de son agrément d'assistante maternelle.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- en considérant qu'elle n'aurait pas suivi les conseils professionnels qui lui auraient été prodigués, qu'elle aurait une attitude inadaptée envers les enfants dont elle avait la garde et que son logement n'était pas adapté à l'accueil d'enfants, le président du conseil général de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le conseil général de Seine-et-Marne, représenté par Me B...E..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 24 avril 2015 a fixé la clôture d'instruction au 23 mai 2015.

Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mai 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...D...s'est vu délivrer, le 22 août 2008, un agrément d'assistante maternelle dont elle a sollicité l'extension auprès du département de Seine-et-Marne ; que par une décision du 30 mai 2011, le président du conseil général a prononcé le retrait de cet agrément au motif que Mme A...D...ne respectait plus les conditions d'accueil d'enfants mineurs à son domicile, prévues aux articles L. 421-3 et

R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, le 8 septembre 2011, le président du conseil général a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; que Mme A...D...fait appel du jugement du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de retrait d'agrément du 30 mai 2011 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle précise notamment les constatations effectuées par les services du département ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; que pour ce faire, les services du département procèdent au contrôle des pratiques professionnelles des assistants maternels, ces derniers étant dans l'obligation de se soumettre à un tel contrôle ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...D...a fait l'objet d'un premier retrait d'agrément en 2008 en raison d'une blessure subie par un enfant dont elle avait la garde ; que pour solliciter un nouvel agrément, qu'elle a obtenu, elle a utilisé une domiciliation fictive et a modifié son nom ; qu'ayant ensuite informé le département de son " changement de domicile " et ayant sollicité une extension de son agrément pour accueillir un nombre d'enfants plus élevé, elle a fait l'objet d'une visite à son domicile,

le 28 janvier 2009 ; que les services du département ont conclu à la nécessité d'améliorer certains éléments de son logement ainsi que son comportement ; qu'il a été notamment demandé à la requérante de sécuriser son jardin en retirant les objets dangereux qui y étaient entreposés, de modifier les conditions de couchage des enfants, de ranger les produits d'entretien et de faire preuve de davantage de franchise et de transparence à l'égard des services départementaux ; qu'à la suite d'un rapport de situation daté du 15 juillet 2009, qui relevait qu'aucune amélioration n'avait été constatée, une mise en demeure a été adressée à Mme A...D... ; que lors d'une dernière visite domiciliaire menée le 19 octobre 2010, il a été relevé que la requérante n'avait pas procédé aux modifications demandées ; qu'à cette occasion, celle-ci a tenu des propos déplacés concernant les parents d'un enfant qu'elle accueillait, en présence de cet enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance des observations des services du département ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et admettant même que les enfants n'avaient pas accès au jardin et que certains parents approuvaient les conditions de couchage de leurs enfants, le président du conseil général n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs et que les caractéristiques de son logement ne permettaient pas d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs susceptibles de lui être confiés ; que, par suite, il a pu légalement procéder au retrait de son agrément ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme F...A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...D...et au département de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

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N° 14PA03674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03674
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01-03-01-01 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Exercice de la tutelle. Tutelle administrative. Pouvoir d'agrément.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa03674 ?
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