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28/09/2015 | FRANCE | N°14PA02477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA02477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

10 janvier 2013 par lequel le préfet de police l'a licencié à l'issue de son stage et a refusé de le titulariser dans le corps des gardiens de la paix.

Par un jugement n° 1303265/5-1 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

10 janvier 2013 par lequel le préfet de police l'a licencié à l'issue de son stage et a refusé de le titulariser dans le corps des gardiens de la paix.

Par un jugement n° 1303265/5-1 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 du préfet de police prononçant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas dans ses visas le mémoire complémentaire qu'il a fait parvenir au tribunal administratif le 3 avril 2014 ;

- le préfet de police a commis une erreur de fait en ne tenant pas pour établi le comportement vexatoire de sa hiérarchie à son encontre ;

- le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne présentait pas l'ensemble des qualités professionnelles nécessaires à sa titularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Une ordonnance, en date du 4 mai 2015, a fixé la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 26 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

- le décret n° 94-974 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et à ses établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du préfet de police du 21 octobre 2010, M. A...a été nommé gardien de la paix stagiaire et affecté au service de garde de l'Elysée, qui relève de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, à compter du 1er novembre 2010 ; que son stage a été prolongé de six mois à deux reprises, par un arrêté du préfet de police du 25 novembre 2011 prenant effet au 1er novembre 2011, puis par un arrêté de la même autorité du 23 juillet 2012 prenant effet le 1er mai 2012 ; que, saisie par l'administration, la commission administrative paritaire interdépartementale a émis un avis favorable au licenciement de M. A...le 12 décembre 2012 ; que par arrêté en date du 10 janvier 2013, le préfet de police a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que par un jugement du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ; que si M. A...soutient que le tribunal administratif n'a ni visé ni analysé un " mémoire en réplique " daté du 3 avril 2014, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir adressé ce document au tribunal administratif de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur le fond :

3. Considérant que si le requérant soutient avoir été victime d'une pression excessive de la part de sa hiérarchie, notamment sous la forme de plusieurs enquêtes menées à son sujet en cours de stage, d'" auditions administratives " et de " provocations verbales à caractère raciste ", il ressort uniquement des pièces du dossier que l'administration a recherché les causes d'absences répétées et a vérifié si les nombreux congés de maladie de M. A...étaient justifiés ; que si les attestations émanant d'anciens collègues de M. A...ainsi que certains propos des représentants du personnels consignés dans le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 12 décembre 2012 font état du caractère sensible du service de garde de l'Elysée, les particularités de ce contexte n'étaient pas, en tout état de cause, telles qu'elles faisaient obstacle à l'évaluation de la manière de servir de M. A...au sein de ce service ; que pour procéder à cette évaluation, l'administration n'était pas tenue de confier au stagiaire plusieurs missions différentes ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée du stage de M. A...a été prolongée à deux reprises, portant sa durée totale à deux ans ; que pendant ce stage, le requérant s'est vu infliger deux mises en garde internes, un blâme, un avertissement et deux mises en demeure; qu'il a cumulé treize arrêts de travail pour maladie ordinaire, représentant plus de cent jours d'absence, dont certains non justifiés ont donné lieu à des enquêtes administratives ou à des rapports de sa hiérarchie ; qu'il a, à de nombreuses reprises, pris son service avec retard ; que son comportement à l'égard de sa hiérarchie et lors de son service a été qualifié de " peu rigoureux " et ne manifestant que " peu de motivation " ; qu'il a fait preuve de nombreuses négligences ; que le requérant ne peut utilement invoquer les appréciations dont il a bénéficié, au cours des années antérieures, en qualité d'adjoint de sécurité, ni les conclusions favorables de l'enquête administrative qui a précédé sa nomination en qualité de stagiaire ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que les supérieurs hiérarchiques de M. A...ont relevé une amélioration de son comportement au cours des derniers mois de stage, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il avait fait preuve d'insuffisance professionnelle et en refusant de prononcer sa titularisation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02477
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa02477 ?
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