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28/09/2015 | FRANCE | N°14PA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA01718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Union fédérale de consommateurs Que choisir - Nouvelle Calédonie (UFC-NC) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération du 20 décembre 2012 du conseil municipal de la commune du Mont-Dore fixant le tarif des divers droits municipaux, des redevances et taxes pour l'année 2013 ou, subsidiairement, son paragraphe II-3 intitulé " Redevances d'eau et d'assainissement, 2ème et 3ème alinéas ".

Par un jugement n° 1300075 du 16 décembre 2013, le Tribu

nal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Union fédérale de consommateurs Que choisir - Nouvelle Calédonie (UFC-NC) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération du 20 décembre 2012 du conseil municipal de la commune du Mont-Dore fixant le tarif des divers droits municipaux, des redevances et taxes pour l'année 2013 ou, subsidiairement, son paragraphe II-3 intitulé " Redevances d'eau et d'assainissement, 2ème et 3ème alinéas ".

Par un jugement n° 1300075 du 16 décembre 2013, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2014, l'Union fédérale de consommateurs Que choisir - Nouvelle-Calédonie, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 16 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2012 du conseil municipal de la commune du Mont-Dore ou, subsidiairement, son paragraphe II-3 intitulé " Redevances d'eau et d'assainissement, 2ème et 3ème alinéas " ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la redevance d'assainissement ne peut légalement s'appliquer aux personnes ne bénéficiant pas du raccordement à un réseau collectif, et par suite, d'un service rendu ; ces personnes ne peuvent être regardées comme des usagers du service public d'assainissement collectif ; le prélèvement a donc le caractère d'un prélèvement fiscal, qui ne pourrait être institué que par la loi ;

- s'agissant des abonnés raccordables à une station d'épuration, la délibération ne pouvait davantage les assujettir à une redevance d'assainissement, dans la mesure où ils ne sont pas raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 15 juillet 2015, la commune du Mont-Dore, représentée par la Selarl Juriscal, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Union fédérale de consommateurs Que choisir - Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- le signataire de la requête d'appel ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l'association ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en réplique, enregistrés les 30 mars et 28 mai 2015, l'UFC-NC reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son président a été autorisé par le conseil d'administration à faire appel du jugement, et qu'elle a intérêt pour agir.

Une ordonnance, en date du 18 juin 2014, a fixé la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 15 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que l'Union fédérale de consommateurs Que choisir - Nouvelle Calédonie (UFC-NC) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération du 20 décembre 2012 du conseil municipal de la commune du Mont-Dore fixant le tarif des divers droits municipaux, des redevances et taxes pour l'année 2013 ou, subsidiairement, son paragraphe II-3 intitulé " Redevances d'eau et d'assainissement, 2ème et 3ème alinéas " ; que par un jugement du 16 décembre 2013, dont l'association fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'intérêt pour agir de l'Union fédérale de consommateurs Que choisir - Nouvelle Calédonie :

2. Considérant que les statuts de l'association prévoient notamment que celle-ci a pour but " de promouvoir, d'appuyer et de relier entre elles les actions individuelles ou collectives des consommateurs, usagers, contribuables tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits, la libre expression de leurs opinions et la défense de leurs intérêts tant individuels que collectifs ", " de représenter en tous lieux et auprès de toutes instances, notamment en justice, les intérêts des consommateurs, usagers, contribuables " ; que si ces statuts ne précisent pas expressément le champ d'action géographique de son action, ce champ doit, compte-tenu notamment de la dénomination de l'association et de la localisation de son siège social, être regardé comme correspondant au territoire de la Nouvelle-Calédonie ; qu'alors même que la délibération en litige ne concerne que la commune du Mont-Dore, l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette délibération ;

Sur la qualité pour agir du signataire de la requête d'appel :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8.7 des statuts de l'association : " Le conseil d'administration est investi du pouvoir d'agir en justice. Il décide à la majorité des administrateurs présents ou représentés, de l'opportunité de l'action et donne mandat, dans les mêmes conditions de majorité, à l'un des membres de l'association pour représenter cette dernière " ; que l'association a produit une délibération de son conseil d'administration en date du 3 février 2014, par laquelle celui-ci décide de faire appel du jugement du 16 décembre 2013 et habilite à cet effet le président de l'association ; que la requête est signée par le président de l'association ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération en litige :

4. Considérant que la délibération en litige, fixant le tarif des divers droits municipaux, des redevances et des taxes pour l'année 2013 dispose, à son article II-3 : " Redevances d'eau et d'assainissement. - redevance d'eau : 10 F/m3 ; - redevance d'assainissement : 44 F/m3 ;

- surcoût aux abonnés raccordés ou raccordables à une station d'épuration : 25 F/m3 ; Les présentes redevances sont collectées et reversées par le concessionnaire ; Raccordable : tout administré qui bénéficie depuis plus de deux ans à proximité de sa propriété, d'un réseau de collecte des eaux usées relié à une station d'épuration " ;

5. Considérant que ne constituent pas des impôts de toute nature pouvant être institués par le seul législateur les redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public ou les frais d'établissement ou d'entretien d'un ouvrage public qui trouvent leur contrepartie dans des prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage ; que si le tarif d'une redevance peut tenir compte des dépenses futures qui seront nécessaires pour l'extension des ouvrages et peut tenir compte des différences de situations existant entre les usagers, seules les personnes bénéficiant effectivement du service public d'assainissement collectif peuvent être assujettis, à ce titre, à une redevance pour service rendu ; qu'ainsi, le paragraphe II-3° de la délibération du 20 décembre 2012 est illégal en tant qu'il inclut dans son champ des personnes qui ne sont pas raccordées au réseau public d'assainissement ;

6. Considérant que les autres dispositions de cette délibération sont divisibles de ce paragraphe II-3° ; que les moyens soulevés par l'association requérante ne concernent que ce paragraphe et en tant qu'il inclut dans son champ d'application des personnes qui ne sont pas raccordées au réseau public d'assainissement ; que, par suite, l'association requérante est seulement fondée à demander l'annulation du paragraphe II-3° en tant qu'il inclut dans son champ d'application des personnes qui ne sont pas raccordées au réseau public d'assainissement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a entièrement rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore le versement à l'association requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la commune au titre des mêmes dispositions ne peuvent en revanche qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le paragraphe II-3 de la délibération du 20 décembre 2012 du conseil municipal de la commune du Mont-Dore fixant le tarif des divers droits municipaux, des redevances et taxes pour l'année 2013 est annulé en tant qu'il s'applique à des personnes non raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Article 2 : La commune du Mont-Dore versera à l'Union fédérale de consommateurs Que choisir - Nouvelle Calédonie (UFC-NC) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Mont-Dore au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement n° 1300075 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 16 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à l'Union fédérale de consommateurs Que choisir - Nouvelle Calédonie (UFC-NC) et à la commune du Mont-Dore.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

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N° 14PA01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01718
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-08-02 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa01718 ?
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