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22/09/2015 | FRANCE | N°15PA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 septembre 2015, 15PA00062


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400257-3 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 10 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui dé

livrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400257-3 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 10 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;

Il soutient que l'arrêté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, et a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision en date du 12 mars 2015 par laquelle la section " Cour administrative d'appel " du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 31 décembre 1964, déclare être entré en France le 16 juin 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 décembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le titre de transport produit au titre de l'année 2003 et les documents essentiellement médicaux produits par M. A...au titre des années 2004 à 2012, compte tenu de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté litigieux le requérant aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de 10 ans au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de ces dispositions;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

4. Considérant que, si M. A...fait valoir la durée de sa présence en France et ses attaches familiales et amicales sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas l'ancienneté de sa résidence habituelle en France ; que, s'il soutient qu'il représente un véritable père de substitution pour l'enfant de la personne qui l'héberge, il n'établit pas mener une quelconque vie maritale avec la mère de cet enfant, ni contribuer à l'entretien de celui-ci ; que, malgré le décès de ses parents et son divorce au Maroc, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine[BE1] où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[BE1]Cette formulation est inadéquate : on ne peut présumer de l'existence d'attaches familiales dans le pays d'origine en se bornant à relever l'âge de l'intéressé, d'autant que ces attaches ont pu disparaitre : cf décès des parents par ex.

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N° 15PA00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00062
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-22;15pa00062 ?
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