Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1315078 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, M.A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315078 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 4 juin 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement, en faveur de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- l'auteur de la décision de refus contestée n'avait pas compétence pour la signer ;
- entré en France le 8 août 2000, et y résidant depuis lors de manière continue, il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a apporté la preuve qu'il réside en France depuis 10 ans, de manière continue, ce qui impliquait la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du fait de cette durée de présence, de ce qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il parle le français, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée ;
La requête de M. A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision n° 2014/016951 du 26 juin 2014 par laquelle la section de la Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à la suite de sa demande du 1er avril 2014 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Privesse a été entendus au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, né le 1er novembre 1970, entré en France le 8 août 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 4 septembre 2012 une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir la durée de son séjour en France ; que le préfet de police a, par une décision du 4 juin 2013, refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation de signature à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
4. Considérant que M. A... soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 4 juin 2013 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, et qu'ainsi le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que, cependant, s'agissant de la période de près de 2 ans et demi comprise entre le 3 novembre 2004, date à laquelle l'intéressé a bénéficié d'examens médicaux réalisés à l'hôpital Tenon, et le 15 mai 2007 date à laquelle une convocation devant le bureau de conciliation des prud'hommes vise un certificat de travail et des bulletins de paye, le requérant se borne à produire une ordonnance manuscrite, une enveloppe, une facture de nature commerciale versée en copie et un bordereau manuscrit d'envoi d'argent à l'étranger ; que ces documents, par leur nature même, ne suffisent pas à établir la présence continue et habituelle en France de l'intéressé durant les 10 ans allégués ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure constitué par l'omission de la consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, enfin, que M. A...fait valoir qu'entré en France en 2000, il est parfaitement intégré dans la société française, en maîtrise la langue, dispose d'un logement, détient une promesse d'embauche et s'acquitte de ses obligations fiscales ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il a conservé de solides attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 30 ans et où réside l'ensemble de sa famille ; qu'à supposer même que M. A...justifie avoirr résidé quelques années en France, cette seule circonstance ne peut établir son intégration au sein de la société française ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 22 septembre 2015.
Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVEN Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et a tous huissiers de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03413