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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA01466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 1409246 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par requête enregistrée le 9 avril 2015 sous forme dématérialisée, M.B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 1409246 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 9 avril 2015 sous forme dématérialisée, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409246 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne sont pas motivées et ont été prises par une autorité incompétente ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire national est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est arrivé régulièrement en France en juin 2008 et s'est marié à une ressortissante suisse le 4 décembre 2014 ;

- la décision fixant le pays de destination viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est menacé au Sri Lanka, étant d'origine tamoule et méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de

mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Auvray a été entendu lors de l'audience publique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le 30 avril 1991 à Vann Ouest, interpellé par les autorités suisses en août 2014, a été renvoyé vers la France puis a fait l'objet, le 25 septembre 2014, de l'arrêté préfectoral contesté lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination :

2. Considérant que si M. B...soutient que chacune de ces décisions est insuffisamment motivée et a été prise par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré mineur en France au mois de juin 2008, a été scolarisé et confié à des membres de sa famille,

M. et MmeD..., par jugement du 24 septembre 2008 du Tribunal pour enfants de Bobigny ; que si l'intéressé fait état de sa relation avec une ressortissante suisse, il n'en établit pas la durée par les pièces qu'il produit, tandis qu'il est constant qu'il a contracté mariage avec cette dernière le 6 décembre 2014, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait été mis en possession d'un titre de séjour depuis qu'il est majeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé, qui a par ailleurs déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2010 par le préfet du Val-de-Marne, puis d'une nouvelle mesure d'éloignement édictée le 3 février 2011 par le préfet de Seine-et-Marne, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 25 septembre 2014 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors et pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette convention : " 1. Le droit de toute sonne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection " ;

6. Considérant que si M. B...soutient que la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination viole les dispositions et stipulations susrappelées, l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé personnellement à un risque de traitement inhumain ou dégradant en se bornant à faire état de son appartenance à l'ethnie tamoule ; que d'ailleurs, alors que la guerre civile entre communautés a pris fin en 2009 au Sri Lanka, la demande d'asile de M. B... a été rejetée le 28 octobre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction formulées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le président-rapporteur,

B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,

M. SIRINELLI

Le greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01466
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : DIRAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa01466 ?
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