Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2015, présentée pour M. A... D...E..., demeurant..., par Me C...B...; M. D... E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408807 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet du Val d'Oise décidant son placement en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de cinq jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;
Il soutient :
- qu'il s'est toujours spontanément manifesté à l'autorité administrative ; qu'il ne s'est jamais soustrait à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet puisqu'il a contesté celle-ci devant le tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel ; que le défaut de localisation ne s'est présenté à aucun moment ; qu'en tant que demandeur d'asile il était contraint de recourir à une adresse postale afin de pouvoir justement prendre connaissance des convocations dont il fait l'objet ; qu'il a eu une adresse postale dans le but très exactement de ne pas échapper à l'attention de l'autorité administrative ; que du coup il reste joignable à tout moment ;
- qu'en le plaçant en rétention administrative pour l'éloigner avant l'audience à laquelle son recours contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet devait être évoqué, le préfet du Val d'Oise l'a empêché d'assister à l'examen de sa cause ou de répondre aux questions que la Cour aurait jugé nécessaires ; que le préfet l'a empêché également de présenter des observations utiles à la compréhension de sa situation ; que le contact direct avec la Cour même avec un avocat est irremplaçable lorsque la décision peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la vie des individus ; qu'elle peut aussi révéler des éléments favorables ou défavorables à la cause soutenue ;
Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que, par arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A... D...E..., ressortissant de nationalité angolaise né le 9 décembre 1968, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation ; que, moins d'un an plus tard, le 6 octobre 2014, M. D...E...a été appréhendé par les services de police et, en vue de mettre à exécution ladite obligation de quitter le territoire français, placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours, par décision du préfet du Val d'Oise du même jour ; que M. D...E...relève appel du jugement du
9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : [...] 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation." ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce
code : "Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2" ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle il a été placé en rétention administrative M. D...E...faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre moins d'un an auparavant par le préfet de l'Oise et pour laquelle le délai pour quitter le territoire était expiré ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait interjeté appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article
L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs,
M. D...E..., qui se borne à faire état d'une " adresse postale " mais n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne produit aucun justificatif de domicile, ne saurait être regardé comme disposant d'une " résidence effective ou permanente " au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, qui au demeurant a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il ne voulait pas quitter la France, ne justifiait pas, dans ces conditions, de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val d'Oise a dès lors pu légalement décider de placer le requérant en rétention plutôt que de l'assigner à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'une décision de placement en rétention administrative d'un étranger en instance d'éloignement ne saurait légalement intervenir lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif ; tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue par une telle interdiction si l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ;
5. Considérant que M. D...E...soutient qu'il a interjeté appel du jugement précité du Tribunal administratif d'Amiens et que la décision litigieuse fait obstacle à ce qu'il assiste en personne à l'audience de la Cour administrative d'appel de Douai au cours de laquelle sera examinée sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. " ;
7. Considérant que le préfet du Val d'Oise a pu légalement décider le placement en rétention administrative de M. D...E...du 6 au 11 octobre 2014 dès lors que celui-ci disposait de la faculté de se faire représenter prévue par l'article R. 732-1 précité du code de justice administrative à l'audience de la cour administrative d'appel et qu'il résulte au surplus des dispositions du code de justice administrative que la procédure qui se déroule devant les juridictions administratives revêt un caractère essentiellement écrit ; qu'au demeurant,
M. D...E...n'établit nullement, faute de produire l'avis d'audience correspondant, que l'affaire serait inscrite au rôle d'une audience de la Cour qui se tiendrait durant la période au cours de laquelle le préfet du Val d'Oise l'a placé en rétention, soit entre le 6 et le
11 octobre 2014 ; que, par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2014 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
M. ROMNICIANULe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 15PA01341