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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA01288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1426013 du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1426013 du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1426013 du 29 décembre 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; elle méconnaît également, à ce titre, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, et notamment son article R. 772-6.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sirinelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 20 juillet 1986 à Tachott, est entré en France en 2012, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision du 14 octobre 2013 a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2014, lui eut refusé le bénéfice du statut de réfugié, il a fait l'objet d'un arrêté du 8 juillet 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, relevant appel de l'ordonnance du 29 décembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, il demande à la Cour l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français, M. A...invoque les risques encourus dans son pays d'origine, en soutenant que cette décision est, en conséquence, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi formulés, ces moyens sont toutefois inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'à supposer même que M. A...entende, en réalité, demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'apporte aucun élément précis concernant les risques personnels encourus en cas de retour en Mauritanie, alors d'ailleurs que sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a, comme il a été dit au point précédent, fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 octobre 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2014 ; qu'il en résulte que ces moyens doivent être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de la formation de jugement,

- Mme Sirinelli, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

B. AUVRAY

Le greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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15PA01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01288
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa01288 ?
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