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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA01257


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour M. B... M'A... demeurant..., par Me C... ;

M. M'A... demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 15PA00372 du 26 février 2015 par laquelle le président de la 5ème chambre a rejeté sa requête comme irrecevable ;

2°) de rouvrir l'instruction et de faire droit aux conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 15PA00372 ;

Il soutient que l'ordonnance est entachée de différentes erreurs matérielles notamment de dates qui ont conduit le président de la 5èm

e chambre à considérer à tort que sa requête était irrecevable comme entachée de tardiveté ; ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour M. B... M'A... demeurant..., par Me C... ;

M. M'A... demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 15PA00372 du 26 février 2015 par laquelle le président de la 5ème chambre a rejeté sa requête comme irrecevable ;

2°) de rouvrir l'instruction et de faire droit aux conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 15PA00372 ;

Il soutient que l'ordonnance est entachée de différentes erreurs matérielles notamment de dates qui ont conduit le président de la 5ème chambre à considérer à tort que sa requête était irrecevable comme entachée de tardiveté ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 30 mars 2015 du président de la 10ème chambre portant dispense d'instruction prise en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours est exercée (...)" ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue l'ordonnance en date du 26 février 2015 rejetant la requête de M. M'A... enregistrée sous le

N° 15PA00372 pour tardiveté que M. M'A... a sollicité le 21 octobre 2014 l'aide juridictionnelle pour former appel du jugement n° 1316477/1-3 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal administratif de Paris ; qu'à la suite de la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande du requérant, son conseil, Me C..., a déposé une requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2015 - soit dans le nouveau délai d'un mois qui a commencé à courir au plus tôt le 8 janvier 2015 - aux fins d'annulation du jugement n° 1316477/1-3 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2013 ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance du président de la 5ème chambre en date du 26 février 2015 a jugé qu'en application des dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative la requête était tardive ; que cette erreur n'est pas imputable à M. M'A... et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ;

4. Considérant, dès lors, que, la requête en rectification d'erreur matérielle de

M. M'A... étant recevable, il y a lieu de déclarer l'ordonnance rendue sous le n° 15PA00372 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous ce même numéro ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. M'A... est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 15PA00372 du 26 février 2015 du président de la 5ème chambre est déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête de M. M'A... enregistrée sous ce même numéro est rouverte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... M'A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01257
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa01257 ?
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