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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304747 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée sous forme de télécopie le 28 février 2015, M.B.

.., représenté par MeA..., demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304747 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée sous forme de télécopie le 28 février 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1304747 du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire :

4°) d'annuler seulement l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral du 14 mai 2013 et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

Dans tous les cas :

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il porte sur le volet " salarié " de sa demande de titre formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été pris sans examen complet de sa situation dès lors que le préfet a instruit sa demande au regard de l'article L. 313-10 et non point de l'article L. 313-14 du code précité ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Auvray a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le 15 juin 1981 à Colombo, relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le volet " salarié " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant que l'arrêté contesté énonce que M. B...a présenté, le 7 septembre 2012, une demande de carte de séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 313-14, que l'intéressé n'a pas déféré à une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 25 février 2005, qu'il ne produit aucun document de nature à justifier le caractère habituel de sa présence sur le territoire national au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2010 et que s'il produit un contrat de travail en qualité de commis de cuisine, il ne justifie pas davantage l'exercice d'une activité professionnelle en France ; que l'arrêté en cause conclut que le fait de détenir une promesse d'embauche ne constitue à lui seul un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour par le travail et que l'intéressé n'établit pas que sa demande répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté contesté est suffisamment motivé, y compris au regard du volet " salarié " de sa demande de titre de séjour et que le préfet de Seine-et-Marne a bien procédé à l'examen particulier de sa demande, qu'il n'a pas instruite au regard de l'article L. 313-10 du code précité, mais bien au regard de l'article L. 313-14 de ce code ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, l'intéressé se borne à faire valoir ses attaches privées et familiales développées en France depuis dix ans, sans plus de précision, alors, d'une part, que les années 2005, 2006, 2007 et 2010 ne sont absolument pas documentées et qu'une seule pièce est produite au titre de chacune des années 2008 et 2009, d'autre part, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire national :

6. Considérant que si, à titre subsidiaire, M. B...formule des conclusions tendant à l'annulation de la seule décision qui, contenue dans l'arrêté préfectoral du 14 mai 2013, l'oblige à quitter le territoire français, l'intéressé n'invoque à leur soutien aucun moyen propre ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour les motifs énoncés au point précédent ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le président-rapporteur,

B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,

M. SIRINELLI

Le greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00947
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00947 ?
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