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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD..., néeC..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision contenue dans un arrêté du 18 novembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande d'admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande d'asile.

Par un jugement n° 1310401 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, sous forme de télécopie r

gularisée le 29 avril 2015, MmeD..., néeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD..., néeC..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision contenue dans un arrêté du 18 novembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande d'admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande d'asile.

Par un jugement n° 1310401 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, sous forme de télécopie régularisée le 29 avril 2015, MmeD..., néeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310401 du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision contenue dans l'arrêté du 18 novembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée a méconnu les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sirinelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante turque née le 10 juillet 1990 à Hinis, relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans un arrêté du 18 novembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande d'admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande d'asile ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. " ;

3. Considérant qu'en l'espèce, ce n'est qu'en 2013 que MmeD..., entrée en France le 9 septembre 2010 selon ses allégations, a formulé une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; qu'ainsi, et en l'absence de tout élément précis avancé par la requérante pour expliquer ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement considérer, en application des dispositions précitées de l'article L. 741-4, que la demande présentée par Mme D...au titre de l'asile présentait un caractère abusif, au regard du délai de trois ans s'étant écoulé entre sa date alléguée d'entrée en France et l'introduction de sa démarche ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la nature et à l'objet du titre sollicité en l'espèce, Mme D...ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de la formation de jugement,

- Mme Sirinelli, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

B. AUVRAY

Le greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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15PA00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00944
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00944 ?
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