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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00863


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. E...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405546/9 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

16 mai 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principa

l, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa s...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. E...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405546/9 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

16 mai 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d'insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans la mesure où il justifie d'une résidence ininterrompue en France de 3 années et de moyens d'existence ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 janvier 2015 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. A...en fixant la contribution de l'Etat à 85 % ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 28 mai 1979, entré en France le 24 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord susvisé ; que, par un arrêté du 16 mai 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que

M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal a répondu de façon circonstanciée au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013/405 du 6 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. D...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer notamment, les arrêtés portant décision de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français des étrangers et fixant le pays de reconduite cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années./Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et

au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention

" étudiant "; / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. " ; et que son article 7 stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale "./ e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; / f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " ;/ g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention " profession artistique ou culturelle ". / Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement. " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis trois années et qu'il justifie de moyens d'existence et que, par suite, il pourrait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient

M. A...ces conditions, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il les remplirait, ne sont pas suffisantes pour la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien de dix ans qui suppose, en outre, que l'intéressé relève des situations visées aux a) à h) de l'article

7 bis de l'accord susvisé ou des situations visées aux a) à g) de l'article 7 du même accord ; que M. A...n'établit ni même n'allègue relever d'une des situations visées aux a) à h) de l'article 7 bis de l'accord susvisé ou des situations visées aux a) à g) de l'article 7 du même accord ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de la saisir du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant ne peut se prévaloir des articles 7 et 7 bis précité ; qu'il n'établit pas qu'il relèverait d'une autre stipulation de cet accord ; que, par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00863
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TCHIENGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00863 ?
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