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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2015, 15PA00803


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Koszczanski et Berdugo ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409198/6-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans

le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Koszczanski et Berdugo ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409198/6-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil,

Me Berdugo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour litigieuse :

- est entachée d'insuffisance de motivation et en particulier d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

- méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle justifie de l'ancienneté et du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis plus de sept ans ainsi que d'une insertion sociale et professionnelle au sein de la société française ; qu'elle a suivi avec assiduité les cours de français dispensés par la mairie de Paris ; qu'elle a travaillé de manière déclarée en qualité de coiffeuse-esthéticienne en 2010/2011 ; qu'en outre, elle a établi, sur le territoire national, le centre de sa vie privée et familiale ; qu'elle vit en concubinage depuis plus de trois ans avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'une fille est née de leur relation en février 2013 ; que de ce fait, elle remplit les critères d'appréciation posés par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences emportées sur sa situation personnelle et familiale ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en effet, la requérante est la mère d'une enfant en bas âge ; que si elle vient à être éloignée du territoire national, l'enfant serait inévitablement séparée d'un de ses deux parents et subirait un préjudice d'une extrême gravité ; que par ailleurs, Mme B...n'étant pas autorisée à travailler, ne peut pas assumer seule l'entretien et l'éducation de sa fille, alors que son concubin traverse actuellement une période de chômage et ne dispose que pour seule ressource financière une allocation d'aide au retour à l'emploi ;

Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est susceptible de prospérer ; le préfet soutient notamment :

- que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- que, lorsque Mme B...s'est présentée auprès de ses services pour solliciter son admission au séjour, elle ne s'est prévalue que des dispositions de l'article

L. 313-11-7° du CESEDA et non de celles de l'article L. 313-14 de ce même code ; qu'en tout état de cause, Mme B...ne fait état, ni n'établit l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;

- que la seule circonstance que Mme B...ait une fille âgée d'un an à la date de l'arrêté attaqué ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2015, présenté pour

MmeB..., par Me Berdugo, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision n° 2014/059330 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les observations de Me Berdugo, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante colombienne née le 28 octobre 1981 à Alejandria (Colombie), entrée en France, selon ses déclarations, en décembre 2008, a sollicité le 4 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 9 avril 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées ; que la décision préfectorale contestée par MmeB..., qui vise l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressée ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que " la requérante ne démontre pas l'effectivité et l'ancienneté de sa résidence effective en France " ; qu'elle ajoute que si " Mme B...déclare vivre en concubinage, depuis juin 2011, avec César Andres Ceballo Ciro, ressortissant colombien, en situation régulière, avec lequel elle a eu un enfant né le

19 juillet 2013 à Paris ", la qualité de parent d'enfant né en France ne constitue pas un droit pour l'obtention d'un titre de séjour ; que l'arrêté querellé précise, en outre, qu'elle n'est " pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, sept soeurs et trois frères " et que compte tenu de ces circonstances, " il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'enfin, il est relevé que l'intéressée " n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ; que le premier alinéa de l'article R. 311-4 du même code dispose que : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande " ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à tout étranger qui sollicite un titre de séjour de se présenter personnellement à la préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que pas davantage en appel que devant les premiers juges Mme B... n'établit avoir sollicité également son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, si Mme B... fait état de divers courriers de son avocat adressés à l'administration et de différentes démarches qu'elle aurait entreprises auprès des services de la préfecture de police, il ressort de la " fiche de salle " établie le 4 février 2014, dûment signée par l'intéressée, que Mme B..., lorsqu'elle s'est présentée en personne au guichet de la préfecture de police, ainsi qu'il lui incombait, s'est bornée à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 de ce même code ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ", qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis décembre 2008 où elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", avec lequel elle a eu une fille née en février 2013 ; qu'en outre, elle fait valoir qu'elle a suivi avec assiduité des cours de français et qu'elle a travaillé de manière déclarée, en qualité de coiffeuse-esthéticienne, entre 2010 et 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, dont la durée du séjour en France, à la supposer établie, ne revêt pas une ancienneté significative, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Colombie où résident, ainsi qu'elle l'a indiqué dans la fiche de salle, ses parents ainsi que ses dix frères et soeurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'en outre, compte tenu notamment du jeune âge de son enfant, la requérante, qui au demeurant ne fait état d'aucune ressource ni activité professionnelle, ni ne justifie de l'ancienneté de la communauté de vie avec son concubin, ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Colombie ; que, dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

8. Considérant que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que Mme B...ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à une demande de titre de séjour qu'elle n'a pas présentée sur le fondement de cet article ainsi qu'il a été exposé au point 4 u présent arrêt ; qu'en tout état de cause, Mme B...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel susceptible de justifier, dans les circonstances de l'espèce, son admission exceptionnelle au séjour ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Colombie alors que l'enfant, né en 2013, est en bas-âge et qu'aucun de ses deux parents n'exerce d'activité professionnelle en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit donc être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00803
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00803 ?
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