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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403808/6-2 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M.A...,

représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403808/6-2 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M.A..., représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403808/6-2 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, de l'annuler seulement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2013 ou, subsidiairement, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat, Me Hasenohrlova-Silvain, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- il a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour entraîne celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive, et donc irrecevable ;

- l'ensemble des moyens soulevés par M. A...sont infondés.

Par une décision du 8 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- la circulaire INTD0200073C du 26 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sirinelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, né le 15 avril 1995 à Souihel (Tunisie), soutient être entré en France le 14 avril 2011 ; qu'il a sollicité, le 8 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la durée du séjour en France de M. A...et à sa situation familiale, ainsi que la mention des articles L. 313-11-7° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police qui, comme cela a été dit au point précédent, en a fait mention dans l'arrêté attaqué, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.A... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis le 14 avril 2011, veille de ses seize ans, qu'il y fait des études et qu'il est hébergé par son grand-père, de nationalité française, qui dispose d'une délégation partielle d'autorité parentale en vertu d'un jugement du 11 janvier 2013 ; que, toutefois, M. A...n'apporte aucun élément venant étayer la nature des liens personnels qu'il soutient avoir noués en France, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux frères ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, et malgré sa scolarisation à la date de la décision contestée, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté contesté, et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des éléments susmentionnés que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; qu'à cet égard, et en tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant ", lesquelles sont dépourvues de caractère impératif ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, comme en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la motivation de cette obligation doit être regardée comme suffisante et satisfait aux exigences prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi, enfin, que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en cause sur la situation personnelle de M. A..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent arrêt ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de la formation de jugement,

- Mme Sirinelli, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

B. AUVRAYLe greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00706
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00706 ?
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