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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités belges.

Par un jugement n° 1422770/5-3 du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler le jugement n° 1422770/5-3 du 4 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités belges.

Par un jugement n° 1422770/5-3 du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1422770/5-3 du 4 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il reprend l'ensemble de ses écritures de première instance ;

- le préfet n'a pas respecté l'obligation résultant de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors qu'il aurait dû recevoir l'intégralité des informations prévues par le règlement dès le 2 juillet 2014, date à laquelle il a été informé que sa demande relevait du règlement Dublin et qu'un interprète aurait dû être présent lors de la remise du formulaire ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa signature attestait qu'il avait compris les documents qui lui avait été remis ;

- aucun élément ne permet d'établir qu'il avait compris correctement les informations transmises ;

- le préfet de police a méconnu l'article 5 du même règlement dès lors qu'il n'a pas été reçu en entretien.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...B..., né le 23 août 1985 à Maidan Wardag, de nationalité afghane, est entré en France le 27 mars 2014 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 2 juillet 2014, son admission au séjour au titre de l'asile ; que le relevé de ses empreintes a révélé que l'intéressé était répertorié au fichier Eurodac pour avoir déposé une demande d'asile en 2007 auprès des autorités belges, qui ont accepté le 7 août 2014 de le reprendre en charge ; que par l'arrêté contesté du 9 septembre 2014, le préfet de police a, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M.B..., a décidé qu'il serait remis aux autorités belges et lui a accordé un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ; que M. B...fait appel du jugement du 4 février 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; que selon l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces

États. / (...) " ; qu'enfin, l'article L. 741-4 du même code dispose : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États ; / (...) " ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; que l'article 5 du même règlement prévoit : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été précédemment dit, que M. B...a sollicité, le 2 juillet 2014, son admission au séjour en France au titre de l'asile ; que le préfet de police l'a alors informé, en langues française et anglaise dont le requérant ne soutient pas ne pas les comprendre, que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il était connu du fichier Eurodac pour avoir déjà déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en l'espèce la Belgique, et lui a remis le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que M. B...a déposé celui-ci dûment complété le 23 juillet 2014, date à laquelle le préfet de police lui a remis, rédigées en langue arabe dont l'intéressé ne soutient pas ne pas la comprendre, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " qui constitue la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, et figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été correctement rempli et signé par M.B..., qu'aucun élément n'aurait permis au préfet de considérer que le requérant n'aurait pas été en mesure de comprendre les brochures d'information qui lui étaient remises ; que l'intéressé ne précise pas en quoi les informations qui lui ont été délivrées étaient incomplètes ; qu'aucune disposition du règlement susmentionné n'impose à l'administration de délivrer ces informations dès le retrait du formulaire vierge de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que M. B...a ainsi bénéficié d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 dès le dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dûment remplie le 23 juillet 2014 ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

5. Considérant, en outre, que l'exigence de la présence d'un interprète posée par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne concerne que l'entretien individuel conduit par l'administration afin de déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé ; qu'aucune autre disposition du règlement n° 604/2013 n'impose la présence d'un interprète au moment de la remise des informations visées à l'article 4 de ce règlement ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ne sollicitant pas la présence d'un interprète lors de la remise des brochures d'information à M.B..., qui, comme il a déjà été dit, ne soutient pas ne pas comprendre la langue arabe ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 citées au point 3 que l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l'article 4 du règlement, a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; qu'il ressort de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. B...que celui-ci a indiqué avoir traversé l'Iran et la Turquie, puis avoir demandé l'asile en Belgique où la qualité de réfugié lui a été refusée en mars 2007 avant d'entrer en France le 27 mars 2014 ; que l'intéressé a ainsi fourni les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile ; qu'il entrait donc dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel prévu au b° du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'en l'absence de tout élément qui aurait permis au préfet de considérer que le requérant n'aurait pas été en mesure de comprendre les brochures d'information qui lui étaient remises et qu'un entretien en présence d'un interprète devait être organisé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

B. AUVRAYLe greffier,

A.-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00629
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : POULY CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00629 ?
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