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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA05126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2015, 14PA05126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2014 et 3 février 2015, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404058 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2014 et 3 février 2015, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404058 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A... soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- il démontre sa résidence habituelle en France et se prévaut ainsi d'un motif exceptionnel ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnait des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa durée de séjour et de son intégration en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2014/037440 du bureau d'aide juridictionnelle, du 13 novembre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1980, de nationalité malienne, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 1999, a sollicité son admission au séjour en 2009, en 2011 et, en dernier lieu en 2013 à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 novembre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement attaqué énumère les pièces produites par lui en première instance pour justifier sa présence en France, en indique la nature et la teneur, et précise en quoi elles sont insuffisamment probantes ; que, de plus, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant que les circonstances invoquées par le requérant ne constituaient ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires au sens de cet article ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation dudit jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être qualifiée d'habituelle, la présence en France de l'étranger doit être ininterrompue sur la période ; que si

M. A...soutient qu'il résidait continûment en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne l'établit pas ; qu'en effet, les pièces qu'il produit, notamment au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2009 ne sont ni suffisamment probantes ni suffisamment nombreuses ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y est intégré et que son père y demeure également ; que, comme il l'a été précédemment exposé, il n'établit pas la durée de son séjour ; qu'au surplus, ces circonstances, à les supposer même établies, ne constituent pas par elles-mêmes des circonstances humanitaires , ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que M. A...invoque les circonstances que son père réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, qu'il y séjourne lui-même depuis plus de dix ans et y est parfaitement intégré ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'établit ni la durée de séjour ni l'intégration qu'il allègue ; qu'âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées ;

9. Considérant enfin que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA05126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05126
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa05126 ?
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