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31/07/2015 | FRANCE | N°14PA03326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA03326


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2014 et présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302989, 1302991/3-3 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 17 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. G...D...C...et Mme E...D...C...et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant leur pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D...C...devant le Tribunal

administratif de Paris ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2014 et présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302989, 1302991/3-3 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 17 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. G...D...C...et Mme E...D...C...et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant leur pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D...C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en leur refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dès lors que la résidence habituelle en France de M. et Mme D...C...depuis 2005 et 2003 n'est pas établie, qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, que la naissance de leur fille en France ne leur ouvre aucun droit au séjour, que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Bolivie, qu'ils ne déclarent aucune activité professionnelle et que M. D...C...n'a pas déféré à deux reconduites à la frontière en 2008 et 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 novembre 2014, admettant M. et Mme D...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, présenté pour M. et Mme D...C...par MeA... ; M. et Mme D...C...concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2015 par le préfet de police, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes , rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. et Mme D...C... ;

1. Considérant que M. G...D...C..., ressortissant bolivien né le 19 avril 1984 et entré en France en janvier 2005 selon ses déclarations, ainsi que son épouse, Mme E...B...F...épouse D...C..., ressortissante bolivienne née le 18 mars 1983 et entrée en France en novembre 2003 selon ses déclarations, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné leurs demandes au regard de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de les rejeter par deux arrêtés du 17 octobre 2012 ; que par un jugement du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint les requêtes de M. D...C...et de son épouse, a annulé ces arrêtés ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 28 juillet 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire national en 2003 et a régulièrement déclaré ses revenus en France chaque année à partir de l'année 2004 ; que l'ensemble des pièces qu'elle produit permet d'établir sa présence habituelle et ininterrompue en France à partir de la fin de l'année 2003 ; qu'à compter du

1er janvier 2007, elle a emménagé avec M. D...C...dans un appartement situé rue de la Réunion à Paris ; que ce dernier indique, sans être sérieusement contesté, être entré en France en 2005 et y séjourner depuis cette date de manière habituelle et ininterrompue ; que ses parents et ses frères résident en France sous couvert de titres de séjour en cours de validité ; que les intimés se sont mariés à Paris le 27 octobre 2007 ; qu'ils sont parents d'une fille née sur le territoire national le 16 décembre 2008 et scolarisée en France ; que les intimés justifient de leur bonne intégration tant professionnelle que sociale ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à raison que les premiers juges ont pu estimer que les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme D...C... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 17 octobre 2012 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à

M. et Mme D...C...et les a obligé à quitter le territoire français et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à ces derniers ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...D...C..., à Mme E...B...F...épouse D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03326
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;14pa03326 ?
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