Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 1er septembre 2014, présentés pour M. B... C..., domicilié..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1314535/1-1 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, durant cet examen, de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 8, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se prévaut, en outre, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations ;
Vu la décision n° 2014/015780 en date du 22 mai 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis à M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le 8 avril 1964, déclare être entré en France le 20 novembre 2011 ; que, le 21 février 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 31 août 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, refus confirmé par une décision du 16 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté en date du 9 juillet 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. C...fait valoir la durée de sa présence en France et ses attaches amicales sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas mener une vie familiale ou amicale en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside ses deux enfants, sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la régularité ou le bien-fondé des décisions de l'OFPRA ou de la CNDA ; qu'ainsi, M. C...ne peut utilement faire valoir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, par la voie de l'exception, que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA statuant sur sa demande d'obtention du statut de réfugié seraient illégales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;
7. Considérant, d'une part, que M. C...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'y était nullement tenu, ait, d'office, accepté d'examiner sa situation sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C chronique et qu'il suit en France un traitement médical dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de la prise en charge adaptée à sa pathologie au Cameroun à défaut de la production de la moindre pièce médicale de nature à démontrer en quoi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge de M. C...en termes de traitement et de suivi n'était pas possible dans son pays d'origine ; que, dès lors, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Cameroun ; que, toutefois, d'une part, l'intéressé n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine, aucun élément pour établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé et susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, d'autre part, si M. C...soutient que, compte tenu de son état de santé, sa reconduite dans son pays d'origine aurait pour effet de l'exposer à des risques réels et d'une exceptionnelle gravité, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7 ci-dessus que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa maladie au Cameroun ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
E. COËNT-BOCHARDLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA03178