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09/07/2015 | FRANCE | N°15PA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 15PA00356


Vu, enregistrée le 19 novembre 2014, la lettre de la présidente du Tribunal administratif de Melun transmettant à la Cour la lettre du 10 novembre 2014 par laquelle M. B...C..., demeurant..., a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1208044/8 rendu le 30 avril 2014 ;

Vu la lettre en date du 18 décembre 2014 par laquelle le président de la Cour a informé M. C...du classement administratif de sa demande ;

Vu la lettre en date du 14 janvier 2015, enregistrée le 20 janvier 2015, par laquelle

M. C...conteste la décision de class

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Vu, enregistrée le 19 novembre 2014, la lettre de la présidente du Tribunal administratif de Melun transmettant à la Cour la lettre du 10 novembre 2014 par laquelle M. B...C..., demeurant..., a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1208044/8 rendu le 30 avril 2014 ;

Vu la lettre en date du 18 décembre 2014 par laquelle le président de la Cour a informé M. C...du classement administratif de sa demande ;

Vu la lettre en date du 14 janvier 2015, enregistrée le 20 janvier 2015, par laquelle

M. C...conteste la décision de classement susvisée et demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que sa demande d'exécution a fait l'objet d'une décision de classement car l'arrêté du 22 octobre 2014 l'admettant à la retraite pour invalidité est entaché des mêmes illégalités que l'arrêté du 22 octobre 1984 annulé par le Tribunal administratif de Melun ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2015 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les décisions du 5 février 2015 et du 18 juin 2015 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. C...;

Vu l'arrêt n° 14PA02879 du 31 mars 2015 par lequel la Cour a, d'une part, rejeté la requête du Centre hospitalier des Murets tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement

n° 1208044/8 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. B...C...en annulant la décision du 22 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé des Murets a admis M. C...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes de M . C...rendant à ce que la décision du 22 octobre 1984 susvisée soit déclarée nulle et non avenue et à ce que la Cour ordonne la désignation d'un expert pour l'évaluation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, présenté pour le Centre hospitalier des Murets par MeD... ; le Centre hospitalier des Murets conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 avril 2014, confirmé par la Cour de céans par son arrêt du 31 mars 2015, a été entièrement exécuté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le Centre hospitalier des Murets ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;

2. Considérant, d'une part, que M.C..., infirmier de secteur psychiatrique, affecté au Centre hospitalier spécialisé des Murets à la-Queue-en-Brie, a été admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 1984, par décision du

22 octobre 1984 ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Fort de France d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du Centre hospitalier des Murets - la Queue-en-Brie à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ; que, par une ordonnance du 23 aout 2012, cette demande a été renvoyée au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent ; que, par un jugement du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à cette demande en annulant la décision susvisée, pour défaut de motivation, tout en rejetant les conclusions indemnitaires de M.C... ; que, par une requête 14PA02879, le Centre hospitalier des Murets a relevé régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. C...; que ce dernier a conclu au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, a demandé , d'une part, que la décision du 22 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé des Murets l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité soit déclarée nulle et non avenue, d'autre part, que la Cour ordonne la désignation d'un expert pour l'évaluation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière; que, par l'arrêt susvisé du 31 mars 2015, la Cour a rejeté la requête du Centre hospitalier des Murets et les conclusions incidentes de M.C... ;

3. Considérant, d'autre part, qu'à la suite du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 30 avril 2014, le Centre hospitalier des Murets a pris, le 22 octobre 2014, une nouvelle décision qui, dans son article 1er, a procédé à la réintégration de M. B...C...à la date du 22 octobre 1984 et, dans son article 2, a admis ce dernier à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 1984 ; que, M. C...estimant que la décision du 22 octobre 2014 n'assurait pas l'exécution complète du jugement du 30 avril 2014, a saisi le tribunal d'une demande d'exécution transmise à la Cour du fait de l'appel frappant le jugement ;

4. Considérant, en premier lieu, que si toute annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public, même pour vice de forme ou de procédure, implique nécessairement la réintégration de l'agent à la date de l'éviction, cette réintégration a été prononcée comme il vient d'être dit au point 3 ;

5. Considérant, en second lieu, que dans le cas d'une annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public pour un moyen d'illégalité externe, une telle annulation n'interdit pas à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision d'éviction en respectant les procédures et formes prescrites ; que si M. C...conteste la légalité interne de la nouvelle décision, une telle contestation relève d'un litige distinct ; qu'il appartient à M.C..., s'il s'y croit recevable et fondé, et s'il ne l'a pas, au surplus, déjà fait, de saisir le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 22 octobre 2014 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 avril 2014 ayant été entièrement exécuté, la requête de M. C...ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions du Centre hospitalier des Murets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme au titre des frais exposés par le Centre hospitalier des Murets et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier des Murets présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au Centre hospitalier des Murets.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00356
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;15pa00356 ?
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