Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour le Centre hospitalier des Murets ayant son siège 17 rue du Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), par la Selarl Houdart et Associés ; le Centre hospitalier des Murets demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1208044/8 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. B...C...en annulant la décision du 22 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé des Murets a admis M. C...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de première instance car les dispositions du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les délais et voies de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la décision attaquée sont contraires au principe de sécurité juridique ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse pour défaut de motivation eu égard aux exigences du secret médical et dès lors que le défaut de motivation ne privait pas l'intéressé d'une garantie et n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a décidé le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle accordée à M. C...en première instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour M. C...par Me Pinto ; M. C...conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande, d'une part, que la décision du 22 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé des Murets l'a admis M. C...soit déclarée nulle et non avenue, d'autre part, que la Cour ordonne la désignation d'un expert pour l'évaluation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière; il demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de
2 000 euros à Me Pinto au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- la décision du 22 octobre 1984 est également illégale du fait de l'abus de droit et de l'instrumentalisation du comité médical ;
- la décision du 22 octobre 1984 doit être déclarée nulle et non avenue du fait de l'illégalité grave et flagrante la frappant dans la mesure où la procédure de mise à la retraite d'office n'a été mise en oeuvre que pour régler un différend personnel entre le docteur Sarrassat et lui-même et alors d'ailleurs qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations devant le comité médical ;
- il convient de désigner un expert pour l'évaluation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière compte tenu de la difficulté d'évaluer de manière juste ce préjudice ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour le Centre Hospitalier des Murets qui maintient ses conclusions et demande, en outre, le rejet des conclusions incidentes de M.C... ;
Il reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, d'une part que la demande d'annulation de la décision du 22 octobre 1984 est irrecevable faute pour M. C...de justifier d'un intérêt à agir, d'autre part, que la demande indemnitaire de M. C...est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour le Centre hospitaliers des Murets ;
- et les observations de Me Pinto, pour M. C...;
1. Considérant que M.C..., D...de secteur psychiatrique, affecté au centre hospitalier spécialisé des Murets à La Queue-en-Brie, a été admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 1984, par décision du 22 octobre 1984 ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Fort de France d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du Centre hospitalier des Murets La Queue-en-Brie à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ; que, par une ordonnance du 23 aout 2012, cette demande a été renvoyée au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent ; que, par un jugement du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à cette demande en annulant la décision susvisée, tout en rejetant les conclusions indemnitaires de M. C...; que le Centre hospitalier des Murets relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de
M. C...; que ce dernier conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande, d'une part, que la décision du 22 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé des Murets l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité soit déclarée nulle et non avenue, d'autre part, que la Cour ordonne la désignation d'un expert pour l'évaluation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière ;
Sur les conclusions du Centre hospitalier des Murets :
Sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du septième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant que la décision attaquée ne comporte pas la mention des délais et voies de recours ; que, par suite, les délais de recours ne sont pas opposables à M. C...en vertu des dispositions réglementaires précitées, lesquelles ne sont, en tout état de cause, s'agissant en l'espèce d'une décision où aucune norme du droit de l'Union Européenne n'a été mise en oeuvre, pas contraires au principe de sécurité juridique, dès lors qu'elles n'ont pour effet d'empêcher de faire courir le délai de recours contentieux que pour les décisions pour lesquelles la personne publique s'est abstenue de délivrer l'information relative aux voies et délais de recours ; qu'il suit de là que c'est à raison que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par le Centre hospitalier des Murets tirée de la tardiveté de la demande ;
4. Considérant, en second lieu, que, nonobstant la circonstance que M. C...ait pu demander lui-même le 19 septembre 1984 une mise à la retraite pour invalidité, il doit être regardé comme ayant intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée eu égard aux effets d'une mise à la retraite pour invalidité sur sa situation personnelle et juridique ; que la seconde fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier dans son mémoire enregistré le 13 mars 2015 doit, par suite, également, être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 22 octobre 1984 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: (...)- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; et qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 octobre 1984 par laquelle le Centre hospitalier des Murets La Queue-en-Brie a admis d'office M. C...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 1984 est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée non pas, comme l'a jugé le tribunal, en tant que décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir mais en tant que décision abrogeant une décision créatrice de droits ; que la décision litigieuse se borne à indiquer que " à compter du 15 novembre 1984, Monsieur C...B...D...de secteur psychiatrique, est admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. " ; que, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, le seul visa du procès verbal de la commission de réforme du Val-de-Marne dans sa séance du 4 septembre 1984, dont il ne ressort pas, au demeurant, qu'il aurait été joint à la notification de la décision contestée et dont le directeur du centre hospitalier n'indique pas s'en approprier le contenu, ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1979 ; que si le Centre hospitalier se prévaut des exigences résultant du secret médical, celles-ci ne sauraient autoriser une collectivité mettant un agent à la retraite d'office pour invalidité à se dispenser de toute motivation d'une telle décision ; qu'enfin la motivation de certaines décisions individuelles défavorables prévue par la loi susvisée du 11 juillet 1979 constituant une garantie essentielle accordée aux administrés, le défaut de motivation incriminé constitue, en tout état de cause, un vice de forme substantiel ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier des Murets n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision susvisée du 22 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier a admis M. C...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ;
Sur les conclusions incidentes de M.C... :
8. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 avril 2014 a annulé la décision susvisée du 22 octobre 1984 du directeur du Centre hospitalier des Murets prise à l'encontre de M.C..., laquelle a donc disparu le 30 avril 2014 de l'ordonnancement juridique ; que, par suite, les conclusions présentées le 21 janvier 2015 par lesquelles M. C...demande à la Cour de déclarer ladite décision nulle et non avenue sont, à cette date, dépourvues d'objet et donc irrecevables ;
9. Considérant, en second lieu, que M.C..., demande que la Cour ordonne la désignation d'un expert pour l'évaluation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière; que, faute pour M. C...de justifier de la réalité de ce préjudice, au moins dans son principe, et alors d'ailleurs que la justification de ce dernier ne relève pas de connaissances d'une technicité spécifique, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; que les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées faute de justification d'un préjudice, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée sur ce point par le Centre hospitalier des Murets ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes de M. C...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, la somme que le Centre hospitalier des Murets demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
12. Considérant, en second lieu, que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pinto, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Centre hospitalier des Murets le versement à Me Pinto de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du Centre hospitalier des Murets est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier des Murets versera à Me Pinto une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier des Murets et à M. B...C....
Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 mars 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02879