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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA04935,14PA04936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA04935,14PA04936


Vu I°), sous le n° 14PA04935, la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., par MeB... ; Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411225/2-1 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

24 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu...

Vu I°), sous le n° 14PA04935, la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., par MeB... ; Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411225/2-1 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

24 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit de toute personne d'être entendue avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu II°), sous le n° 14PA04936, la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. F... E..., demeurant..., par MeB... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411219/2-1 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

31 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit de toute personne d'être entendue avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les jugements et les arrêtés attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que les requêtes ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoires en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeE..., ressortissante géorgienne née le 9 décembre 1953 et entrée en France en novembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par un arrêté du 24 décembre 2013 ; que M.E..., ressortissant géorgien né le 24 novembre 1949 et entré en France en novembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par un arrêté du 31 décembre 2013 ; que par deux jugements du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les recours des intéressés contre ces arrêtés ; que par deux requêtes enregistrées à la Cour le 8 décembre 2014, M. et Mme E...relèvent régulièrement appel de ces jugements ; que leurs requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...sont arrivés en France en novembre 2010 et se sont maintenus sur le territoire depuis ; qu'à la suite d'un accident de voiture intervenu en octobre 2008 en Géorgie et ayant entrainé le décès de leur belle-fille, leur petit-fils qui souffre d'une paralysie des quatre membres et d'une paralysie respiratoire nécessitant une assistance quotidienne permanente, ainsi que l'atteste le docteur Viviane Azzi-Salameh dans un certificat médical du 14 octobre 2013, a été accueilli en France en novembre 2009 pour y être soigné ; que postérieurement aux arrêtés litigieux, le père du jeune G...E...s'est vu délivré le 21 janvier 2014 une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour résider légalement auprès de son fils handicapé, tandis que sa soeur ainée s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en avril 2014 ; que les requérants font valoir que leur fils est obligé de travailler pour subvenir aux besoins de la famille et qu'en son absence ce sont eux qui assistent leur petit-fils, scolarisé depuis le mois d'avril 2011 dans un institut d'éducation motrice où il bénéficie de prises en charge rééducatives ; que par une déclaration sur l'honneur du 23 janvier 2014, confirmée le

22 novembre 2014, M. C...D..., ambulancier prenant en charge le transfert du petit-fils des requérants de son domicile au centre médico-social où il suit sa scolarité, atteste que ces derniers s'occupent quotidiennement de l'enfant ; que si ces circonstances ou justificatifs sont postérieurs aux arrêtés attaqués, ils confirment néanmoins une situation de fait antérieure auxdits arrêtés en ce que la présence en France des requérants est rendue indispensable par l'état de santé de leur petit-fils depuis leur arrivée en France ; que, par suite, M. et Mme E...sont fondés à soutenir que les arrêtés litigieux ont porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des arrêtés attaqués ci-dessus retenu, portant sur la légalité interne, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. et Mme E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par

M. et Mme E...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 1411225/2-1 et n° 1411219/2-1 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés en date des 24 décembre et 31 décembre 2013 par lesquels le préfet de police a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme E...et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant leur pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. et Mme E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à M. F...E..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04935, 14PA04936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04935,14PA04936
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa04935.14pa04936 ?
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