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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA03848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA03848


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour la société Gelblat Associés ayant son siège 6 bis, rue de Montevideo à Paris (75116), par Me A...; la société Gelblat Associés demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309535/2-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour la société Gelblat Associés ayant son siège 6 bis, rue de Montevideo à Paris (75116), par Me A...; la société Gelblat Associés demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309535/2-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les propositions de rectifications des 22 décembre 2010 et 25 juillet 2011 sont insuffisamment motivées ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne sont pas fondés ;

- les redressements étant contestés, les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts le sont également pour les mêmes motifs de fait et de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au non lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- il est fait droit au moyen afférent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, le certificat de dégrèvement devant prochainement être adressé à la Cour ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé car, d'une part, les propositions de rectifications des 22 décembre 2010 et 25 juillet 2011 sont suffisamment motivées, d'autre part, la requérante se borne à contester les majorations pour les mêmes motifs de fait et de droit que ceux contestant les redressements alors qu'elle ne soulève aucun moyen de contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui ont seuls donné lieu à ces majorations ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2015, par lequel le ministre des finances et des comptes publics produit le certificat de dégrèvement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Gelblat Associés, qui a pour activité l'exploitation d'un cabinet d'avocats, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de celle-ci, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes lui ont notamment été assignés, selon la procédure de taxation d'office hormis pour les mois de mars 2009 et février 2010 au titre desquels la société requérante a déposé une déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux ; que la société Gelblat Associés a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et en pénalités, ainsi mis à sa charge ; que la société Gelblat Associés relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 9 mars 2015 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques, faisant droit au moyen de la requérante afférent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, a prononcé un dégrèvement de 44 530 euros en droits et 13 365 euros en pénalités ; que les conclusions de la société Gelblat Associés sont, dans cette limite, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification, adressées à la société Gelblat Associés, les 22 décembre 2010 et 25 juillet 2011, comportent l'ensemble des indications requises en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'elles mentionnent ainsi l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base imposable, et exposent les motifs de droit et de fait sur lesquels le service entendait fonder les rehaussements envisagés ; qu'en particulier, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 au titre de laquelle la société requérante a été taxée d'office pour défaut de déclaration, le service qui n'a pas procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible n'avait pas ainsi à faire état de cet élément , comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; qu'au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010, pour laquelle seuls les rappels notifiés selon la procédure de taxation d'office ont été mis en recouvrement, le service a détaillé le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de chacun des mois pour lesquels aucune déclaration n'avait été déposée et a mentionné les factures non admises en déduction de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisées par la société requérante au poste " TVA à récupérer " et a ainsi suffisamment exposé les bases d'imposition et motivé les redressements notifiés au regard des exigences de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; que, par suite,, la société requérante n'étant, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de doctrines administratives relatives à la procédure d'imposition sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdites propositions de rectification doit être écarté ;

Sur les pénalités :

5. Considérant que la société requérante soutient que, par voie de conséquence, elle doit être également déchargée des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que, toutefois, alors que seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été assortis de ces pénalités, d'une part, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté, comme il a été dit ci-dessus, d'autre part, la requérante ne présente aucun moyen de contestation du bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gelblat Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société Gelblat Associés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements susvisés intervenus en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gelblat Associés est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gelblat Associés et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03848
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa03848 ?
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