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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA03293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA03293


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309395/7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne en date du 28 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté conte

sté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un certifi...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309395/7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne en date du 28 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que la décision contestée :

- méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, par lequel la préfète de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 24 août 1977, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 28 mai 2013, la préfète de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande et assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. B...soutient demeurer en France depuis le 24 avril 2011, il a vécu dans son pays au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que s'il soutient que de " nombreux membres de sa famille " résident sur le territoire français, cette considération ne lui donne pas de droit au séjour ; que s'il est marié, c'est avec une compatriote bénéficiant seulement d'un titre de séjour " étudiant " dont la validité a expiré le 28 novembre 2013, qu'aucun enfant n'est né de cette union ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale en Algérie ; que s'il travaille depuis le 15 janvier 2014 pour la société Olivet Bio Centre, le contrat de travail est postérieur à l'arrêté critiqué ; que le requérant ne démontre, par ses activités ou les relations qu'il aurait établies, pas être particulièrement intégré à la société française ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial, au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03293
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa03293 ?
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