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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA02594


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour la société Paris Nord Assurances Services ayant son siège 159, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009), par

Me A...; la société Paris Nord Assurances Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307170/1-3 du Tribunal administratif de Paris en date du

11 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2009 et à la réduction de la cotisation m

inimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour la société Paris Nord Assurances Services ayant son siège 159, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009), par

Me A...; la société Paris Nord Assurances Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307170/1-3 du Tribunal administratif de Paris en date du

11 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2009 et à la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2009 et la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les impositions contestées ont été mises en recouvrement alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas encore émis un avis définitif ;

- le tribunal a procédé à un renversement indu de la charge de la preuve ;

- l'administration n'était pas fondée à remettre en cause les charges de co-courtage qu'elle a supportées, dès lors que la réalité des prestations correspondantes est établie , que le mode de rémunération de ces prestations retenu par la société est conforme aux usages de la profession et que l'administration n'établit pas le caractère excessif de cette rémunération, dont le montant s'inscrit dans l'éventail des rémunérations admis par l'usage professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la société Paris Nord Assurances Services et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions ;

Il reprend sa précédente argumentation ;

Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2015, présenté pour la société Paris Nord Assurances Services et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Paris Nord Assurances Services ;

1. Considérant que la société Paris Nord Assurances Services, qui exerce une activité de courtage d'assurance et qui a pour gérant M. C...B..., a conclu le 12 novembre 2002 avec le Cabinet WilliamB..., entreprise individuelle dont son gérant est l'exploitant, une convention régissant les modalités de partage des responsabilités et des rémunérations dans le traitement de certaines affaires ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a remis en cause les charges, comptabilisées en sous-traitance et qualifiées par la société requérante de co-courtage, correspondant à la rémunération du Cabinet William B...pour sa participation à l'exercice des activités de la société ; qu'après que le litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale a, conformément à l'avis de cette dernière, abandonné une partie des rectifications correspondantes ; que la société Paris Nord Assurances Services a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation minimale de taxe professionnelle résultant des rectifications maintenues par l'administration ; que la société Paris Nord Assurances Services relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2009 et à la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que les impositions contestées ont été mises en recouvrement de manière prématurée alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas encore émis un avis définitif ; que, toutefois, la société Paris Nord Assurances Services n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que les premiers juges, après avoir rappelé ces principes, les ont mis en oeuvre au cas d'espèce ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal lui aurait fait supporter de façon indue la charge de la preuve ;

4. Considérant qu'au cours des exercices vérifiés, la société Paris Nord Assurances Services a comptabilisé des charges de sous-traitance à hauteur de 60 % de chacune des commissions qu'elle a encaissées, dont une partie était versée au Cabinet William B...et une partie était réaffectée à la rémunération de M. B... en tant que dirigeant de la société requérante ; que l'administration, qui a admis les charges affectées directement à la rémunération du dirigeant de la société Paris Nord Assurances Services, a remis en cause les charges de sous-traitance facturées par le Cabinet WilliamB... ; qu'elle fait valoir, d'une part, que la répartition des commissions selon une clef uniforme n'est pas justifiée au regard des stipulations de la convention conclue le 12 novembre 2002 entre la société Paris N ord Assurances Services et le Cabinet WilliamB..., selon lesquelles la répartition devait dépendre, pour chaque affaire, de la nature, de la spécialisation et de l'implantation géographique des clients concernés, ainsi que de la participation du Cabinet William B...à la réalisation et la gestion du contrat d'assurance et, d'autre part, que l'étude des dossiers clients n'a mis en évidence aucun rôle joué dans le traitement des affaires par le Cabinet WilliamB..., en tant que personne morale, son exploitant, en tant que personne physique, n'apparaissant que comme dirigeant de la société requérante ; qu'après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires , comme il a été dit au point 1, l'administration a toutefois admis une fraction des charges versées au Cabinet WilliamB... ;

5. Considérant que la société requérante ne conteste pas l'absence de prise en compte des particularités de chaque affaire dans la détermination de la rémunération du Cabinet WilliamB... ; que si elle décrit son organisation, celle-ci lui devrait, en l'absence d'élément contraire résultant de l'instruction écrite, d'effectuer l'ensemble des tâches nécessaires à la conclusion et à la gestion des contrats d'assurance, sans faire appel au Cabinet WilliamB... ; qu'il en va de même du protocole de délégation conclu avec une société d'assurance mutuelle, dont elle se prévaut mais dont il n'est pas allégué que le Cabinet William B...y serait partie ; que s'il est constant que M. B... joue un rôle prépondérant dans l'activité de la société Paris Nord Assurances Services, qui ne pourrait réglementairement exercer son activité s'il ne travaillait pour elle, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à justifier la rémunération du Cabinet WilliamB..., mais seulement celle de M. B... en tant que gérant de la société requérante, qui n'a pas été remise en cause par l'administration et qui est au regard de l'activité et du chiffre d'affaires de la société et du cabinet, très substantielle, s'élevant à 2 500 000 euros en 2007, 2 800 000 euros en 2008 et 3 200 000 euros en 2009 ; qu'ainsi, en tout état de cause, c'est à raison que l'administration a estimé que la rémunération des fonctions de co-courtage du Cabinet William B...au-delà de la fraction admise s'élevant à 21,50 % du chiffre d'affaires pour 2007, 20,94 % pour 2008 et 15,20 % pour 2009 était excessive; que l'administration était donc fondée à réintégrer les charges litigieuses dans le bénéfice imposable de la société requérante et à mettre à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation minimale de taxe professionnelle en résultant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Paris Nord Assurances Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Paris Nord Assurances Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paris Nord Assurances Services et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02594
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HPML AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa02594 ?
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