La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14PA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA01887


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, complétée le 22 août 2014, présentée pour la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire, par MeB... ; la commune de Nogent-sur-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205258/5 du 25 février 2014, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 23 octobre 2009 prononçant le licenciement pour faute grave de Mme D...A..., l'a condamnée à verser à l'intéressée une indemnité de 6 732,68 euros et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A..

.de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, complétée le 22 août 2014, présentée pour la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire, par MeB... ; la commune de Nogent-sur-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205258/5 du 25 février 2014, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 23 octobre 2009 prononçant le licenciement pour faute grave de Mme D...A..., l'a condamnée à verser à l'intéressée une indemnité de 6 732,68 euros et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de condamner Mme A...à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la situation juridique de Mme A...au regard de ses contrats de travail ne peut être analysée qu'à la lumière de la législation antérieure à octobre 2009, laquelle confirme la légalité des contrats successifs dont l'intéressée a pu bénéficier et qui ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du statut de fonctionnaire ;

- la demande indemnitaire de Mme A...au titre d'un licenciement prétendument non fondé ne peut qu'être rejetée, sa cessation de fonctions étant largement antérieure à la loi du 12 mars 2012 et son contrat de travail prenant fin en tout état de cause le 31 octobre 2009 ;

- Mme A...ne peut prétendre à aucun préjudice spécifique ;

- le licenciement pour faute grave exclut l'indemnité de préavis et de licenciement ;

- Mme A...a, contrairement à ce qu'elle soutient, reçu l'ensemble des documents sociaux à la fin de ses périodes de travail et il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'obtention d'un autre document sous astreinte ;

- la commune est fondée à demander la condamnation de Mme A...au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...A..., qui a exercé du 23 mars 1998 au 23 octobre 2009 des fonctions d'agent d'entretien en tant qu'agent non titulaire au sein de la commune de Nogent-sur-Marne, a contesté le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet à cette dernière date et demandé la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa non titularisation et de son licenciement ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de lui délivrer les documents lui permettant de faire valoir ses droits à l'indemnisation du chômage ; que la commune de Nogent-sur-Marne relève appel du jugement n° 1205258/5 du 25 février 2014, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 23 octobre 2009 prononçant le licenciement pour faute grave de

Mme D...A..., l'a condamnée à verser à l'intéressée une indemnité de 6 732,68 euros et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, ayant considéré que les faits à l'origine du licenciement de Mme A...ne pouvaient être regardés comme établis et qu'en licenciant l'intéressée pour faute grave, la commune de Nogent-sur-Marne a par suite commis une illégalité susceptible d'engager sa responsabilité, a annulé la décision du 23 octobre 2009 prononçant le licenciement de Mme A...et condamné ladite commune à verser à celle-ci une indemnité de 6 732,68 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement illégal ; que pour fixer cette indemnité, le tribunal administratif a considéré que l'intéressée, alors même qu'elle était titulaire à la date de son éviction d'un contrat destiné à satisfaire à un besoin occasionnel d'un mois, pouvait légalement prétendre, au regard des dispositions conjuguées des articles 39 et 40 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé, à une indemnité correspondant à deux mois de rémunération du fait de la privation de son droit à préavis, soit 2 732,68 euros ; que le tribunal administratif a en outre condamné la commune à verser à Mme A... une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi par l'intéressée au motif que celle-ci était âgée de près de 62 ans à la date des faits et que, compte tenu du renouvellement continu de ses contrats depuis 1998, elle pouvait espérer voir sa situation professionnelle stabilisée ; qu'enfin le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A...devant lui tendant à la réparation du préjudice né d'un droit à titularisation, au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité représentative de congés payés ainsi qu'au prononcé d'injonctions ;

3. Considérant, d'une part, en admettant même que la commune de Nogent-sur-Marne entende demander l'annulation du jugement du 25 février 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 23 octobre 2009 prononçant le licenciement pour faute grave de Mme D...A..., que la commune se borne à soutenir que les faits reprochés à l'intéressée sont d'une extrême gravité et que celle-ci ne justifie pas de sa contestation dès lors que la plainte qu'elle aurait déposée n'a pas été suivie d'effet ; que la commune, au soutien de ses allégations, produit pour la première fois devant la Cour la plainte présentée par MmeC..., responsable du personnel d'entretien, faisant état de l'agression physique qu'elle a subie de la part de MmeA..., ainsi que le certificat médical d'accident du travail mentionnant des griffures multiples au cou et sur la poitrine ayant entraîné huit jours d'interruption temporaire de travail, puis une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au

11 novembre 2009 ; que, toutefois, compte tenu de la circonstance que Mme A...a également justifié d'un dépôt de plainte le même jour que celle de MmeC..., que les deux plaintes ont été classées sans suite et que la commune ne produit que le seul témoignage de l'adjointe de MmeC..., corroborant certes les faits reprochés à Mme A...mais établi le 23 juillet 2014, soit près de cinq ans après les faits en cause, alors qu'il ressort des pièces du dossier que trois autres personnes du service des affaires scolaires ont assisté à l'altercation, les documents produits par la commune, à qui il appartient d'établir la gravité des faits reprochés à MmeA..., ne sont de nature, à remettre en cause, ni l'appréciation portée par le tribunal administratif sur le caractère illégal du licenciement de Mme A...résultant de ce que les faits reprochés à l'intéressée ne pouvaient être regardés comme établis, ni par suite le bien-fondé de l'annulation de la décision prononçant ce licenciement ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la décision prononçant le licenciement pour faute grave de Mme A...a été à bon droit annulée par les premiers juges, la commune, pour critiquer l'indemnisation accordée à l'intéressée, ne peut valablement soutenir que ce licenciement pour faute grave exclut l'indemnité de préavis et de licenciement ainsi que l'indemnisation de tout autre préjudice spécifique ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nogent-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 23 octobre 2009 prononçant le licenciement pour faute grave de Mme D...A...et l'a condamnée à verser à l'intéressée une indemnité de 6 732,68 euros ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts pour recours abusif :

6. Considérant que si la commune de Nogent-sur-Marne demande que Mme A...soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le caractère prétendument abusif de sa requête, ces conclusions ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être accueillies ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Nogent-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Nogent-sur-Marne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nogent-sur-Marne et à Mme D...A....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01887
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET TONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa01887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award