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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA01370


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., venant, en tant qu'ancien associé et gérant, aux droits et obligations de la société Cos Concept, demeurant au..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218536/2-3 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Cos Concept tendant à la décharge de rappels d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des majorations y aff

rentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionné...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., venant, en tant qu'ancien associé et gérant, aux droits et obligations de la société Cos Concept, demeurant au..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218536/2-3 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Cos Concept tendant à la décharge de rappels d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale, motif pris que certaines dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, les a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la réintégration dans les résultats de l'entreprise d'un profit sur le Trésor, des charges regardées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou comme non appuyées de pièces justificatives, des indemnités kilométriques ainsi que des dépenses couvertes par le barème kilométrique de l'administration n'est pas fondée ;

- la procédure de rectification est irrégulière ;

- l'administration n'établit pas le comportement intentionnel du contribuable justifiant les pénalités infligées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;

- l'administration a méconnu l'instruction 13 N-2-78 du 24 juillet 1978 ;

- dans la situation particulière de MmeC..., l'application de la pénalité pour manquement délibéré revient à infliger une triple sanction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- la requête est tardive au regard de la date de la lettre notifiant le jugement à la société Cos Concept et à son avocat ;

- dès lors qu'à la suite des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, intervenue par jugement du 14 mai 2013, la SARL Cos Concept a été radiée du registre du commerce et des sociétés, à compter de cette même date, date de clôture des opérations de liquidation, cette société n'avait plus d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom et la requête présentée par Mme C...en tant qu'ancienne associée et gérante de cette société est en conséquence irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2015, présenté pour Mme B... C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- s'agissant de la qualité à agir, une société conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation, tant qu'elle a des créances ou des dettes ;

- les frais de déplacements qui ont été comptabilisés sont conformes au ratio constaté dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques qui est caractérisé par un recours important à la prospection de nouveaux contrats ;

- les sommes réclamées sont disproportionnées par rapport aux frais supportés par la société Cos Concept et non cohérentes avec le chiffre d'affaires réalisé ;

- les longueurs du contrôle ont fragilisé le suivi commercial et la prospection, ce qui a conduit la société Cos Concept à déposer le bilan ;

- la requérante a procédé par souci de simplification et non par calcul intentionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour MmeC... ;

1. Considérant que l'administration a procédé, au titre de la période allant du 1er mai 2006 au 30 avril 2009, à la vérification de comptabilité de la SARL Cos Concept, dont

Mme C...était la gérante et la détentrice de 99,8 % des parts sociales ; que, par la présente requête, MmeC..., venant, en tant qu'ancien associé et gérant, aux droits et obligations de la société Cos Concept, relève appel du jugement n° 1218536/2-3 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ladite société tendant à la décharge de rappels d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des majorations y afférentes ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics fait valoir pour la première fois en appel que la SARL Cos Concept a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 mai 2013 et en tire comme conséquence que MmeC..., ancienne gérante de ladite société et auteur de la requête d'appel, n'a plus qualité pour la représenter ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. / (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés et, a fortiori, de sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ;

4. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 28 mars 2014 à laquelle la requête présentée par Mme B...C..., venant aux droits et obligations de la société Cos Concept en sa qualité d'ancienne associée et gérante, a été enregistrée au greffe de la Cour, ladite société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés après l'intervention du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2013 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que, si la présente requête a été introduite pour la société Cos Concept par un avocat, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait agi à la demande d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce pour représenter la SARL Cos Concept et décider en son nom d'agir en justice ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un mandataire amiable aurait été désigné par la société Cos Concept à l'effet de la représenter et de décider de former appel du jugement susmentionné ; qu'en particulier, il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué que Mme C...qui a été gérante de la société Cos Concept aurait été désignée comme mandataire ad hoc et habilitée à ce titre à décider, pour la société Cos Concept, de relever appel du jugement susmentionné et de donner mandat en ce sens à MeA... ; qu'il suit de là que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que la présente requête d'appel est irrecevable et qu'elle doit, par suite, être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés)

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01370
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TAXLO SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa01370 ?
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