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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA00347


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218557/2-3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des intérêts de retard et des majorations y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionn

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218557/2-3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des intérêts de retard et des majorations y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision en rejetant l'argument tiré de l'irrégularité de la procédure au simple motif que les irrégularités alléguées concernent la seule procédure de rectification de la SARL Cos Concept ;

- les dépenses relatives aux déplacements professionnels et à l'habillement dont la déduction par la société Cos Concept a été remise en cause et qui ont été considérées comme des revenus distribués ont été exposées pour les besoins de l'activité de l'entreprise et non dans l'intérêt exclusif de sa dirigeante MmeC... ;

- la procédure de rectification diligentée à l'encontre de la requérante est irrégulière dès lors que le service n'a pas procédé à un débat contradictoire et a refusé de prendre en considération les éléments justificatifs produits par MmeC... ;

- conformément à la doctrine administrative référencée 13 M-362 n°3 du 14 mai 1999 et 13 O-1211 n°21 et 23 du 30 avril 1996, la charge de la preuve appartient à l'administration " en cas de réclamation contre l'imposition correspondante " ;

- le manquement délibéré est subordonné à la démonstration par l'administration de la connaissance par la contribuable du manquement à ses obligations et à un comportement intentionnel de dissimulation de ses revenus ;

- la sanction pour manquement délibéré constitue dans la situation particulière de Mme C... une triple sanction contraire aux principes généraux interdisant la double peine, dès lors que les dépenses remises en cause par l'administration font l'objet de l'application d'un coefficient de 1,25 qui revient à majorer la base imposable de 25 %, l'application d'une majoration de 40 % des droits rectifiés au niveau de la société Cos Concept et enfin l'application d'une majoration de 40 %, toujours sur la même base de rectification, mais cette fois à titre personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition n'est pas fondé dès lors que la justification du montant des charges comptabilisées appartient au contribuable, même lorsque la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l'administration en raison du déroulement de la procédure d'imposition et s'il incombe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

- or, Mme C...n'a présenté aucun justificatif de nature à démontrer que les charges déduites par la société Cos Concept et réintégrées par l'administration, à l'origine des revenus distribués mis à sa charge, notamment en ce qui concerne les indemnités kilométriques, auraient été engagées dans l'intérêt de la société ;

- en outre, l'administration ne s'est pas opposée à l'échange de vues dans le cadre du contrôle sur pièces dont le dossier de Mme C...a fait l'objet et une quelconque irrégularité qui affecterait la vérification de comptabilité de la société Cos Concept serait sans incidence sur l'imposition personnelle des associés ;

- s'agissant du bien-fondé de l'imposition, les vêtements acquis par MmeC..., dont l'activité ne nécessite pas l'utilisation de vêtements professionnels, peuvent l'être dans le cadre de son train de vie personnel et ne sauraient par suite constituer une dépense professionnelle ;

- quant aux dépenses exposées à Rennes et en Bretagne, aux indemnités kilométriques et aux déplacements franciliens ou en province, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des déplacements professionnels allégués et les opérations de contrôle ont révélé de nombreuses incohérences ;

- dès lors, les rehaussements en litige correspondent à des charges fictives qui en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts et de la jurisprudence ont eu pour effet de minorer les bénéfices imposables de la société sans contrepartie et sont constitutives de revenus distribués ;

- MmeC..., associée gérante majoritaire de la société Cos Concept, dont elle détenait 499 des 500 parts est donc " maître de l'affaire " et ne peut par suite qu'être la bénéficiaire de ces revenus distribués ;

- le comportement frauduleux de Mme C...a non seulement été démontré par l'administration mais également reconnu par la requérante elle-même dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre ;

- eu égard à l'importance des montants des rehaussements notifiés, au caractère répétitif des manquements relevés sur l'ensemble des exercices vérifiés, à la circonstance que la requérante, gérante et détentrice de 99,8 % des parts sociales de la société Cos Concept, ne pouvait ignorer les irrégularités et incohérences relevées dans la comptabilisation des charges par son entreprise et à la circonstance que l'existence de revenus distribués consécutifs à des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise avait déjà été relevée par l'administration au titre des années 2001 et 2002, c'est à bon droit que l'administration a notifié la majoration pour manquement délibéré ;

- la SARL Cos Concept et Mme C...étant deux contribuables distincts, l'application de la pénalité pour manquement délibéré à l'un et à l'autre ne saurait constituer une double imposition ;

- le coefficient de 1,25 majorant la base imposable de Mme C...à l'impôt sur le revenu ne constitue pas une sanction fiscale mais vise à tenir compte de l'intégration de l'abattement de 20 % dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu depuis l'imposition des revenus de l'année 2006, pour les revenus exclus du champ d'application de cet abattement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2015, présenté pour Mme B... C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- les frais de déplacements qui ont été comptabilisés sont conformes au ratio constaté dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques qui est caractérisé par un recours important à la prospection de nouveaux contrats ;

- les sommes réclamées sont disproportionnées par rapport aux frais supportés par la société Cos Concept et non cohérentes avec le chiffre d'affaires réalisé ;

- les longueurs du contrôle ont fragilisé le suivi commercial et la prospection, ce qui a conduit la société Cos Concept à déposer le bilan ;

- la requérante a procédé par souci de simplification et non par calcul intentionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour MmeC... ;

1. Considérant que l'administration a procédé, au titre de la période allant du 1er mai 2006 au 30 avril 2009, à la vérification de comptabilité de la SARL Cos Concept, dont

Mme C...était la gérante et la détentrice de 99,8 % des parts sociales ; qu'à la suite de ce contrôle, elle a notifié à cette dernière, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une proposition en date du 17 décembre 2010, s'agissant de l'année 2007, et du 28 mars 2011, s'agissant des années 2008 et 2009, de rectification, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des bases de son imposition à l'impôt sur le revenu, pour tenir compte des revenus considérés par le vérificateur comme distribués à son profit par cette société ; que MmeC..., après avoir sollicité en vain du Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, mises en conséquence à sa charge au titre des années 2007 à 2009, relève appel du jugement n° 1218557/2-3 du 21 novembre 2013 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu, de manière explicite et argumentée, aux moyens développés par Mme C...relatifs à la régularité de la procédure tirés de ce que l'administration s'est refusée à tout débat oral et contradictoire avec la contribuable et de ce qu'à la suite de la tenue de la commission départementale de conciliation, l'administration, en dépit de la charge de la preuve qui lui incombait, ne l'a pas invitée à expliquer sa situation et n'a pas reconsidéré sa position, y compris lors de la réclamation contentieuse ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; qu'en tout état de cause, en soutenant que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision en rejetant l'argument tiré de l'irrégularité de la procédure au simple motif que les irrégularités alléguées concernent la seule procédure de rectification de la SARL Cos Concept, la requérante doit être regardée comme invoquant une erreur de droit qui n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés les moyens du requérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme C..., l'administration ne s'est pas opposée à l'échange de vues dans le cadre du contrôle sur pièces dont le dossier de la contribuable a fait l'objet et que cette dernière a été mise à même de discuter des redressements et de présenter utilement ses observations en date du

28 février 2011 et du 2 mai 2011, lesquelles ont fait l'objet de réponses circonstanciées respectivement en date du 17 mars 2011 et du 25 mai 2011 ; que Mme C...n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure de rectification diligentée à son encontre est irrégulière au motif que le service n'a pas procédé à un débat contradictoire et a refusé de prendre en considération les éléments justificatifs qu'elle a produits ;

4. Considérant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés ; qu'il s'ensuit, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que Mme C...ne peut utilement soutenir dans le présent litige que la procédure de vérification de la comptabilité de la SARL Cos Concept serait irrégulière ;

5. Considérant, enfin, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension des revenus distribués que la contribuable conteste dès lors que celle-ci a refusé par ses observations des 28 février et 2 mai 2011 les rectifications proposées en date des 17 décembre 2010 et 28 mars 2011, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; que la requérante soutient devant la Cour, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que c'est à tort que l'administration a considéré que les versements dont elle a bénéficié de la part de la SARL Cos Concept ne correspondaient pas au remboursement de frais de déplacements et frais professionnels dûment justifiés ; que, toutefois, ainsi que cela résulte de ce qui est dit aux points 6 à 14 ci-dessous, en l'absence d'éléments justificatifs contraires présentés par la requérante établissant que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société, c'est à bon droit que l'administration a regardé les avantages correspondants comme constituant des distributions au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la dialectique de la preuve du bien-fondé des rectifications en litige aurait été méconnue ; que la doctrine administrative relative à la commission départementale de conciliation, référencée 13 M-362 n° 3 du 14 mai 1999 et

13 O-1211 n° 21 et 23 du 30 avril 1996, dont se prévaut Mme C...ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, seule la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie, et cette commission ne l'a été que des seules impositions notifiées à la SARL Cos Concept et non de celles mises personnellement à sa charge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) " ; qu'aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 109 dudit code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

7. Considérant que l'administration fiscale a estimé que certaines dépenses comptabilisées en charge par la SARL Cos Concept n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais correspondaient à des dépenses personnelles de Mme C...et les a regardées comme imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 à 2009 sur le fondement de l'article 109-1-2° précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne les indemnités kilométriques relatives aux déplacements en province :

8. Considérant que la SARL Cos Concept a comptabilisé dans les charges de l'entreprise les frais de remboursement d'indemnités kilométriques au profit de Mme C...concernant un total de déplacements, sur les trois exercices en litige, de 290 351 kilomètres ; qu'au regard des justificatifs produits par la SARL Cos Concept, le service a accepté la prise en compte des indemnités kilométriques afférentes aux déplacements parisiens en limitant toutefois leur déduction des résultats de la société à hauteur du barème kilométrique établi par l'administration ; que ces indemnités correspondent à 40 533 kilomètres de déplacements professionnels admis comme ayant été parcourus par Mme C...au moyen de son véhicule personnel durant la période afférente aux trois exercices vérifiés ; que pour justifier de ce chiffre, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a pu établir, à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès du concessionnaire du véhicule, que Mme C...avait parcouru au cours des trois années en litige, au moyen de son automobile personnelle, une distance de 43 745 kilomètres, soit une distance très proche de la distance admise de 40 533 kilomètres, et dont il n'est pas possible de distinguer ceux relatifs à des déplacements professionnels de ceux effectués à titre personnel ; que Mme C...conteste, devant la Cour de céans, la réintégration dans ses revenus imposables, faute de justificatifs probants, des indemnités kilométriques relatives aux déplacements en province comptabilisées par la SARL Cos Concept ;

9. Considérant, d'une part, que la société a justifié l'application d'un taux forfaitaire de 1,45 euro à chaque kilomètre déclaré, supérieur à celui prévu par l'administration, par la volonté de forfaitiser le coût des déplacements en province en intégrant, outre les dépenses prises en compte dans le barème, les frais d'hôtel, de restauration et de représentation ; qu'alors que la société a appliqué ce taux forfaitaire majoré à l'ensemble des déplacements et non aux seuls déplacements en province, aucun principe légal ne prévoit que les dépenses non couvertes par le barème kilométrique seraient remboursables en fonction de la distance parcourue ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des documents produits par Mme C...- à savoir des copies de fiches de mission émanant d'une mutuelle, cliente de la société Cos Concept, une attestation du directeur des services informatiques de cette mutuelle indiquant que Mme C...s'est rendue dans différents centre régionaux de la mutuelle, une attestation du directeur des établissements de la même mutuelle qui précise que les personnes travaillant pour la société Cos Concept se déplacent régulièrement dans tous les établissements de santé en France, les copies de trois courriers adressés par la société Cos Concept à des entreprises localisées à Aix-en-Provence et à Nice, les attestations de deux établissements hôteliers sis à Cannes qui indiquent que Mme C...est une cliente régulière, enfin, une attestation d'une connaissance de la requérante, résidant dans le Bas-Rhin, qui certifie l'avoir accueillie à son domicile lors de déplacements professionnels - ne permet de justifier de la réalité de déplacements professionnels effectués par Mme C...au moyen de son véhicule personnel, alors qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que plusieurs pièces produites, faisant état de la présence, à une date et en un lieu donnés, de MmeC..., étaient contradictoires au regard des déplacements allégués par celle-ci ou que d'autres pièces faisaient apparaître des trajets supérieurs à 1 000, voire 2 000 km, effectués en une seule journée ;

11. Considérant, enfin, qu'à supposer que Mme C...ait effectué des déplacements en province avec son véhicule personnel, ce qu'elle ne justifie pas, ceux-ci doivent être regardés comme ayant été pris en considération au titre du kilométrage de ce véhicule admis par le service sur la période correspondant aux trois exercices vérifiés ainsi que cela a été dit au point 8 ; que si elle fait valoir qu'elle a utilisé un second véhicule pour ses déplacements franciliens, ce qu'elle n'établit pas plus, cette circonstance est sans incidence dès lors que la totalité des déplacements professionnels en Ile-de-France allégués par la requérante ont été acceptés par l'administration sur le fondement des justificatifs présentés ; que si la requérante argue de l'utilisation de véhicules appartenant à des tiers, elle n'établit, en tout état de cause, ni le caractère professionnel de cette utilisation, ni le coût qu'aurait engendré pour elle une telle utilisation ; que, dans ces conditions, en l'absence de justificatifs, elle ne peut valablement soutenir que les frais de déplacements qui ont été comptabilisés seraient conformes au ratio constaté dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques caractérisé par un recours important à la prospection de nouveaux contrats, le fichier de prospection qu'elle produit devant la Cour de céans mentionnant en tout état de cause exclusivement des contacts téléphoniques ou par voie électronique ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondant au remboursement au profit de Mme C...d'indemnités kilométriques relatives à des déplacements en province ;

En ce qui concerne les dépenses engagées à titre personnel :

13. Considérant que le service a refusé de regarder les frais d'habillement de

Mme C...comme des dépenses professionnelles au motif, d'une part, qu'ils portaient sur des vêtements pouvant être acquis et portés dans le cadre du train de vie personnel de l'intéressée et que, d'autre part, celle-ci ne justifiait pas de la nécessité, pour la bonne réalisation de ses activités, de tenues spécifiques ; que si la requérante fait valoir que de telles dépenses sont justifiées par les missions de représentation qui lui étaient assignées en sa qualité de dirigeante de la société Cos Concept, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; que, par ailleurs, si Mme C...fait valoir que ses frais engagés les week-ends et jours fériés résultent de sa complète disponibilité pour prospecter de nouveaux clients et démarcher les chefs d'entreprises, il résulte de l'instruction que les justificatifs produits ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de ces dépenses ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondant au remboursement au profit de Mme C...de ces dépenses, sans que l'intéressée puisse utilement invoquer sa suractivité pour s'affranchir de leur justification ;

Sur les pénalités :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

15. Considérant, d'une part, que pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à Mme C...au titre des années 2007 à 2009, l'administration fait valoir, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'intéressée, gérante et détentrice de 99,8 % des parts sociales de la SARL Cos Concept, ne pouvait ignorer les irrégularités et les incohérences relevées, sur les trois exercices vérifiés, dans la comptabilisation des charges de son entreprise, alors en outre que, d'une part, le montant des rehaussements notifiés à la requérante s'élève en base, à

161 476 euros pour 2007, à 201 905 euros pour 2008 et à 112 602 euros pour 2009 et que, d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C... avait déjà fait l'objet, par notification en date du 18 septembre 2003, de redressements à raison, notamment, de charges comptabilisées par la SARL Cos Concept au titre de l'exercice clos en 2002, non justifiées, et par suite considérées comme constitutives de revenus distribués ; que Mme C...ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 24 juillet 1978, qui ne comporte aucune interprétation formelle des dispositions précitées ; qu'ainsi l'administration, en dépit du fait que Mme C...soutient avoir agi par souci de simplification et non par calcul intentionnel, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt ; qu'elle justifie dès lors du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré ;

16. Considérant, d'autre part, que Mme C...fait valoir que l'application de la majoration pour manquement délibéré équivaut, à son encontre, à une " triple sanction " au motif que non seulement sa base imposable a été majorée d'un coefficient de 1,25 mais que la SARL Cos Concept s'est vu également appliquer les pénalités pour manquement délibéré ; que, toutefois, la SARL Cos Concept, laquelle soumise à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ne relevait pas du régime de la transparence fiscale, et MmeC..., soumise à l'impôt sur le revenu, étaient deux contribuables distincts ; qu'en outre, le coefficient de 1,25 majorant la base imposable de Mme C...à l'impôt sur le revenu, conformément à l'article 158-7 du code général des impôts, ne constitue pas une sanction mais vise à compenser, consécutivement à la rectification opérée par l'administration fiscale, l'intégration de l'abattement de 20 % dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu, dès lors que les revenus de capitaux mobiliers, catégorie dans laquelle sont imposés les revenus distribués mentionnés à l'article 109-1 du code général des impôts, sont exclus de cet abattement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la pénalité pour manquement délibéré infligée à

Mme C...contreviendrait aux principes généraux interdisant la double peine ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00347
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TAXLO SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa00347 ?
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