Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le
20 février 2015, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...conteste la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy du 15 janvier 2015 refusant son inscription au tableau des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les juridictions de son ressort et demande à la Cour d'enjoindre à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois ;
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions prévues à l'article R. 221-11 du code de justice administrative et, notamment, au 4° de cet article, dès lors qu'il a régulièrement suivi des formations à l'expertise depuis 2009 ;
- il justifie d'une longue expérience professionnelle dans le secteur de la construction et du bâtiment, ayant déposé, depuis 2008, 125 rapports d'expertise pour des juridictions civiles ;
- la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors que l'un des membres de la commission chargée d'examiner les candidatures est en conflit d'intérêts avec lui ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2015 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy transmettant le dossier de la requête de M. A...à la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, présenté par la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'il ressort du dossier de candidature de l'intéressé que celui-ci n'a jamais effectué d'expertise pour la juridiction administrative et n'a pas suivi de formation à l'expertise administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2015, présenté par M.A..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre :
- que les nouvelles exigences qui lui sont opposées dans le mémoire en défense ne sont pas au nombre des conditions réglementaires à remplir ;
- qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 221-11 du code de justice administrative, les experts qui, comme lui, sont inscrits sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions de qualification et de formation énoncées aux 1° et 4° de cet article ;
- que si la commission jugeait sa formation insuffisante en matière d'expertise administrative, elle aurait dû néanmoins faire droit à sa demande d'inscription en l'assortissant, le cas échéant, d'une obligation de suivre une formation complémentaire à l'expertise administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'État du
28 octobre 2014 pris en application du 1er alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative et, notamment ses articles R. 221-9 à R. 221-20 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :
- le rapport de Mme Vettraino, président,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de M.A... ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 221-9 du code de justice administrative, le président de chaque cour administrative d'appel procède chaque année à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside et celles de son ressort ; que, par un courrier du 15 janvier 2015, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a informé
M.A..., consultant spécialiste en bâtiment, qu'elle refusait son inscription au tableau des experts près cette cour au motif qu'il ne justifiait pas d'une formation suffisante à l'expertise ; que M. A...conteste cette décision et demande que soit ordonné le réexamen de sa candidature à l'inscription à ce tableau ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (...) ; 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise (...) " ;
3. Considérant que la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a fondé son refus d'inscription du requérant au tableau des experts sur l'absence de justification d'une formation suffisante à l'expertise ; qu'il est constant que M. A...est titulaire, notamment, d'un diplôme interuniversitaire de formation à l'expertise judiciaire délivré par l'Université de Nancy I en 2010 et a participé à des formations à l'expertise organisées par les Cours d'appel de Metz et de Colmar en mai 2010 et en octobre 2013 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir qu'il remplissait la condition de justification d'une formation à l'expertise prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ; que si, aux termes de l'article R. 221-12 du même code, l'inscription au tableau des experts " peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire (...) relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives ", il ne résulte pas de ces dispositions qu'un candidat à l'inscription au tableau des experts ait à justifier d'une formation spécifique à l'expertise devant les juridictions administratives, mais seulement qu'une telle formation peut lui être imposée à l'occasion de son inscription ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'inscrire au tableau des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les tribunaux de son ressort ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy de réexaminer la candidature de
M. A...à l'inscription sur le tableau précité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 15 janvier 2015 refusant l'inscription de M. A...au tableau des experts près cette cour et les juridictions de son ressort est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy de réexaminer la demande d'inscription de M. A...au tableau des experts mentionné à l'article 1er dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la Garde des sceaux, ministre de la justice, et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2015.
Le président rapporteur,
M. VETTRAINO Le président assesseur,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 15PA01186